Version en vigueur du 24 février 2005 au 25 mars 2022
Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des médicaments vétérinaires destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux, tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique, sont régies par les dispositions du titre IV du livre Ier de la partie V du même code.
VersionsLiens relatifs
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire. (Article L227-1)