Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale.

      Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

      • Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles assurent pour ces personnes l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en milieu rural.

        Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative.

      • Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

        Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

        Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

        1° Assurances sociales des salariés ;

        2° Prestations familiales ;

        3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

        4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

        5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;

        6° Action sanitaire et sociale ;

        6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;

        6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

        7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

        Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.

        Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.

        Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.

        Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

        Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

        Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.


        Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.

      • Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. La date d'effet est fixée au 1er janvier de l'année civile du terme du mandat des membres des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner ou au premier jour du mois civil suivant le terme de ce mandat.

        Pour l'application du premier alinéa, le conseil central d'administration peut, en lieu et place des conseils d'administration des caisses concernées, constituer en son sein une commission chargée de prendre toutes mesures nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse. Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil central d'administration. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation.

      • Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique.

        Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles L. 723-4 et L. 723-5, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture, excéder la circonscription de la région administrative.

      • I.-Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.

        Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés.

        II.-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.

        Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.

        Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.

        III.-Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-1, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'organisme de mutualité sociale agricole détenant la participation majoritaire.

        Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.

        IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, et II ci-dessus.

      • Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

      • La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :

        1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;

        2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :

        a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;

        b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;

        c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ;

        d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;

        3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;

        4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;

        5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;

        6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;

        7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;

        8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;

        9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ;

        9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action dans ce champ des organismes locaux ;

        10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;

        10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ;

        11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ;

        12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.

        Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoit des frais de gestion, dont les modalités sont déterminées par convention conclue entre ladite caisse et l'attributaire et approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et, le cas échéant, des autres ministres concernés, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard y afférentes, à l'exclusion de celles dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont les caisses locales de mutualité sociale agricole assurent l'application.

        La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.


        Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

      • I. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale et leur communique toutes statistiques.

        II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de quatre ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.

        L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général. La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La convention est transmise au Parlement. Un bilan de son application, notamment au regard des orientations fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, lui est également transmis dans les trois années suivant sa signature. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.

        II bis. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l'action sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. Les avis sont motivés.

        Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

        Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire.

        Par dérogation au troisième alinéa du présent II bis, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II bis, et notamment les délais dans lesquels le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis.

        III. - Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

        IV. - Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-355 du 14 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

      • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en œuvre de la politique de santé et de la politique de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins.

        Elle contribue à la définition :

        - des orientations de la politique de gestion du risque et des objectifs pour sa mise en oeuvre ;

        - des principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

        - des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

        - des axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé.

        Elle participe, avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à la détermination des orientations en faveur du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle promeut et anime des actions de prévention de la perte d'autonomie et de soutien aux proches aidants.

      • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du présent code. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits fixés par la convention d'objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en œuvre les dispositions des articles L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité sociale.
      • Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à la limitation de leurs dépenses budgétaires ou à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques financiers.

        Si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre, le conseil d'administration peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles.

        A titre exceptionnel, si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil d'administration de la caisse centrale peut constituer en son sein une commission qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme local pour la mise en œuvre des mesures de redressement nécessaires, pour une durée qu'il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en œuvre.

        Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration de la caisse centrale. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation.

      • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce, au titre des attributions énoncées aux articles L. 723-11, L. 723-12 et L. 723-12-1 un pouvoir de contrôle sur les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 ainsi que sur les groupements et associations mentionnés à l'article L. 723-5.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 724-1, elle peut également contrôler la régularité des opérations de liquidation des cotisations et des prestations de sécurité sociale par les caisses de mutualité sociale agricole.

        Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret.

      • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.

      • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu et d'assiette des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu'aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.


        Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

      • Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

        Le fonds enregistre en recettes :

        1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 253-8-2 ;

        2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

        3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 752-1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

        4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;

        5° Les sommes perçues en application de l'article L. 491-6 du code de la sécurité sociale ;

        6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.

        Le fonds enregistre en dépenses :

        a) La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;

        b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.

        Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 751-1 du présent code. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d'assurer la couverture des dépenses correspondantes, l'équilibre financier de celui-ci est assuré par l'attribution à due concurrence d'une part du produit des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article.


        Conformément au III de l'article 70 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 70.

    • Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section.

        • Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :

          1° Le premier collège comprend :

          a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;

          b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

          2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :

          3° Le troisième collège comprend :

          a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;

          b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

          c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.

          Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.

          Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.

        • Article L723-16 (abrogé)

          Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.

          Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.

          Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.

          Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.

          Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.

          Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.

          Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.

          Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

        • Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

          Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

          Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

          En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.

        • Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.

          Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

          Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

          Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.



          Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

        • Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :

          1° Pour les premier et troisième collèges :

          a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu à l'article L. 723-17, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;

          b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu à l'article L. 723-17, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.

          2° Pour le deuxième collège :

          a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité pour chaque canton suivant ;

          b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité pour chacun des arrondissements suivants.

        • Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

          Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

          Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

          Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.

          Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.

        • Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

        • Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

          Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

          1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

          2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

          3° (alinéa abrogé).

          Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.

          Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

          Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties.



          Le paragraphe IV bis de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 est issu de l'article 78 XII 3° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

          Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.
        • Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.

          Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.

        • L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.

          En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.

        • Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :

          1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

          a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

          b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

          c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

          2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.

          Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité social et économique et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

        • Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :

          1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième. Toutefois, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois représentants du premier collège, quatre représentants du deuxième collège et deux représentants du troisième collège ;

          2° Des représentants des familles en nombre égal au nombre de départements inclus dans la circonscription de la caisse, dont au moins un salarié et un non-salarié pour les caisses dont la circonscription comporte trois départements au plus et au moins deux salariés et deux non-salariés pour les caisses dont la circonscription comporte plus de trois départements, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.

          Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité social et économique et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

          Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

          Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, le conseil d'administration est composé dans les conditions prévues par l'article L. 723-29 ; les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, d'une part, et le département des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, d'autre part, sont considérées comme un seul département pour l'application du présent article.

        • Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.

          Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.

        • Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé :

          1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

          a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

          b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

          c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

          2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans ;

          3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité social et économique et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

        • Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.

          Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.

        • Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

          Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.

          L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.

          La formation d'un recours contentieux met fin à la médiation.


          Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

        • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.

          Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

          1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          2° Les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de santé au travail ;

          3° (Abrogé) ;

          4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;

          5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.

          De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

          a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          b) (Abrogé) ;

          c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ;

          d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17.


          Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 29 II : Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.

        • Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.

        • Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs du deuxième collège.

          Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges.

        • Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.

          Toutefois, les organismes remboursent :

          1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;

          2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.

          Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

          a) Représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;

          b) Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.

          Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.

        • En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.

          L'agent comptable est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

          En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à d de l'article L. 723-35, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.


          Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

        • En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.

          En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 741-2 et L. 741-9 ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21.

          Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.



          Le paragraphe XII de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 est issu de l'article 78 XII 4° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

          Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.
      • Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l'instruction des demandes et du contrôle des remboursements de l'accise sur les énergies mentionnées à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.

        Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à communiquer aux services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture les renseignements qu'elles détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation concernant les régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles.

        Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.

        Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.



        Le paragraphe XIII de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 est issu de l'article 78 XII 4° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

        Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.
      • Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende :

        1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;

        2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.

        Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.

    • Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.

    • Un décret, pris après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation active et passive.

    • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle établit le plan immobilier national des organismes de mutualité sociale agricole et autorise les financements nécessaires aux opérations immobilières qu'elle inscrit sur ce plan.
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