Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09 septembre 2005

  • Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.

    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Des décrets fixent, en application de l'article L. 241-5 du code du travail et du présent titre, les règles d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail en agriculture. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.

    Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.

  • Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de santé au travail.

    L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail.

  • L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :

    1° L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ;

    2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;

    3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.

  • Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L. 717-1.

    Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

  • Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail.

    En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du même code.

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