Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09 juillet 1998

  • Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence d'un office sont fixées par décret. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies à l'éleveur.

      • Sans préjudice de l'application de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de création ou d'extension, ils doivent en outre faire l'objet, le cas échéant, d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mentionnées à l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries doivent satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'industrie et de la santé.

      • En ce qui concerne les établissements d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements, leurs équipements ou leur fonctionnement, aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par les règlements prévus par l'article 262 ou par la législation relative aux installations classées, le préfet peut, après mise en demeure de l'exploitant d'avoir à se conformer dans le délai imparti aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

      • L'exploitation de tout abattoir public inscrit au plan d'équipement en abattoirs comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique, seul habilité, sous réserve des dérogations précisées à l'article L. 654-9, à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage, de désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale. Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur doivent s'y conformer.

      • Un décret fixe les conditions d'application de l'article L. 654-8 après consultation de l'interprofession, notamment les organisations mentionnées à l'article L. 632-1. Il détermine les cas où il peut être dérogé à ses prescriptions en raison de situations techniques, économiques ou géographiques particulières, et ceux où l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité, faire appel à des entreprises prestataires de services pour l'exécution de certaines opérations techniques.

      • Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être doté de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

        Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

      • L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :

        "Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.

        La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette".

      • Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :

        "Art. L. 2333-1 (troisième alinéa) : La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct".

    • L'identification des animaux, l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté européenne et des échanges extérieurs.

      Un représentant des producteurs organisés peut assister aux diverses opérations d'identification et de classification.

    • La cotation est notamment établie, pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux de production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs-marchés dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et l'aménagement des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés dans les régions de production.

      Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux.

    • Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

      Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

    • Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours.

      Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.

    • Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.

      La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.

      Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.

    • Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation.

      Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui doivent lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.

    • Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.

    • I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 :

      a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;

      b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;

      c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;

      d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.

      II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture.

      Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur.

      Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.

      La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.

      Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.

      En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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