Article L652-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 8 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-8 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 10 décembre 2004Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques.