La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire.
VersionsVersion en vigueur du 30 septembre 1990 au 06 octobre 2006
En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :
a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;
b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts.
VersionsLiens relatifs
Chapitre VI : Dissolution, liquidation. (Articles L526-1 à L526-2)