I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats d'agriculture durable.
- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'agriculture durable ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
II. - (paragraphe abrogé).
III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 35
Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 22 () JORF 2 février 1995Les sociétés dont l' objet social est l' exercice d' activités agricoles au sens de l' article L. 311- 1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l' article L. 341- 1 lorsqu' elles comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411- 59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l' autorité administrative par la société.
VersionsLiens relatifsLa division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division.
Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause.
Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment dans le cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L. 330-1. Pour l'appréciation de la viabilité des exploitations, il n'est pas tenu compte des aides publiques plafonnées.
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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L341-1 à L341-3)