Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01 septembre 2009

  • L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.

    I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.

    Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.

    Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.

    II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :

    a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;

    b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;

    c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;

    d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;

    e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;

    f) L'aménagement foncier outre-mer.

  • L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.

    Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par voie de convention.

    L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.

  • L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

    L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.

  • Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

    Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.

  • Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

  • Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.

  • Article L313-7

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 08 mai 2010

    Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret.

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