Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

    1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

    2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

    3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

  • Article L273-4 (abrogé)

    Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :

    " 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;

    " 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;

    " 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;

    " 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

    " 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "

  • Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Martin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

  • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :


    “ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin.
    “ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes :
    “ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
    “ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
    “ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
    “ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ”

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