Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont définies par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou par les dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle L257-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Création Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 44 () JORF 6 octobre 2006Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.
VersionsLiens relatifsArticle L257-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 10Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 250-2, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués.
VersionsLiens relatifsArticle L257-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Création Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 44 () JORF 6 octobre 2006Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont également habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions :
1° Aux dispositions du présent chapitre ;
2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des dispositions les modifiant ou prises pour leur application :
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 257-11.
VersionsLiens relatifsArticle L257-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 10Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.
VersionsLiens relatifsArticle L257-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 10Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
VersionsLiens relatifsArticle L257-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Création Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 44 () JORF 6 octobre 2006Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
VersionsLiens relatifsLorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.
VersionsLiens relatifsLes agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 14 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.
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Article L257-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30Des tâches particulières liées au contrôle du respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.
VersionsLorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté, par décret en Conseil d'Etat, que ce règlement ou cette décision en constituent les mesures d'exécution.
Versions
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures ordonnées en application des articles L. 250-7 et L. 257-8.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale (Articles L257-1 à L257-12)