I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.
II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.
Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.
Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I.
Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux.
Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité.
III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance.
V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion.
Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 6 (V)I.-Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 250-5, aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
II.-Ils ont également accès, dans les mêmes conditions, aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
III.-Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ces échantillons sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
IV.-Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
V.-Préalablement à l'exécution de ces mesures, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
VersionsLiens relatifs
Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1.
VersionsLiens relatifsAfin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.
La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés à l'article L. 250-2.
Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-12 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent mentionné à l'article L. 250-2.
VersionsLiens relatifsSous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
VersionsLiens relatifsLa destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées à l'article L. 250-2 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
-avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 201-2 ;
-avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie et dont la France était jusqu'alors indemne.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.
VersionsLiens relatifsArticle L251-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer les végétaux ou parties de végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre chargé des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
VersionsLiens relatifsSi un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent mentionné au 1° ou 2° de l'article L. 250-2 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles ou de tout autre organisme désigné à cet effet conformément à l'article L. 201-13.
Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent mentionné au 1° ou 2° de l'article L. 250-2 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
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Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4I.-Les végétaux, produits de végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminés par un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3.
La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.
L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.
II.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
III.-Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
IV.-L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes mentionnées au II de l'article L. 251-12 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la communauté européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 respectent les exigences fixées en application des dispositions du I de l'article L. 251-12, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
VersionsLiens relatifsI.-Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 et la délivrance des passeports phytosanitaires sont assurés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
II.-Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
Sauf urgence, le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés à l'article L. 250-2 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 251-10.
III.-Par dérogation aux I et II, les contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, à l'exception de ceux réalisés en vue de l'importation, peuvent être réalisés par des représentants des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12. Pour l'exercice de leur mission, ceux-ci disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3, ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent mentionné à l'article L. 250-2 conformément au II.
VersionsLiens relatifsLorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.
Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 37 () JORF 24 février 2005Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétaux, produits végétaux et autres objets au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats phytosanitaires doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
VersionsLiens relatifsL'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000 / 29 / CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
-une première part au titre des contrôles documentaires ;
-une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;
-une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.
Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000 / 29 / CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.
Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane.Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés à l'article L. 250-2, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
VersionsLiens relatifsI. - La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
II. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.
IV. - Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.
V. - Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants.
VI. - Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
VII. - La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
VIII. - La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IX. - Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
VersionsLiens relatifs
I. (Supprimé)
II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
VersionsLiens relatifsA.-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
VersionsLiens relatifs
Article L251-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 41 () JORF 31 décembre 2006I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
VersionsLiens relatifsI.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa ou du quatrième alinéa du I de l'article L. 251-12 ;
3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire.
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 ;
2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu de l'article L. 250-2.
III. (Supprimé).
IV.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
VersionsLiens relatifsI. (Supprimé).
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;
2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.
III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
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Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire (Articles L251-1 à L251-21)