Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les mesures prises en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article L. 224-1.
VersionsLiens relatifsArticle L224-2-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005
Création Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 4 () JORF 5 janvier 2001Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 221-1, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juillet 2011
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.
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Chapitre IV : Les prophylaxies organisées. (Articles L224-1 à L224-3)