Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01 janvier 2016

        • Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.

          Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.

          Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).

          En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.

          En application de l'article L. 731-35-1, sa section compétente émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les charges des prestations mentionnées à l'article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Cette section est informée chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole de la gestion du fonds spécial mentionné à l'article L. 731-35-2.

        • Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture.

          Chacune des formations comprend :

          1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ;

          2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ;

          3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;

          4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ;

          5° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale et le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.

        • Le conseil comprend les formations suivantes :

          1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;

          2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

          3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;

          4° La section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.

        • Sont membres de la formation plénière :

          1° Deux députés ;

          2° Deux sénateurs ;

          3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

          4° Un membre de la Cour des comptes ;

          5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

          6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

          7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

          8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

          10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;

          11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

          12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;

          13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

          14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

          15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

          16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

          17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

          18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

          19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

          20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

          21° (Abrogé)

          22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.

        • Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

          1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;

          2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

          3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

          4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.
        • Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.

          Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          • Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances.

          • Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article 1er du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

            Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au 4° de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale agricole demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          • Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée.

            Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.


            Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours.

          • Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.

            Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.

            Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.

            Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.

            • Article D722-5 (abrogé)

              Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.

            • Article D722-6 (abrogé)

              Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.

              A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.

              Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.

            • Article R722-7 (abrogé)

              Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

            • Article R722-8 (abrogé)

              Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation.

              A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5.

            • Article R722-9 (abrogé)

              Les personnes mentionnées aux articles R. 722-7 et R. 722-8 doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.

              L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article R. 722-13, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.

            • Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 adressent une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit à l'issue du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas la surface minimale d'assujettissement, soit lorsque les conditions requises pour bénéficier du dispositif d'installation progressive ne sont plus réunies.

            • Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation prévue par l'article L. 312-6 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.

              Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.

            • Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D. 722-10, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.

              La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.

            • Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressé au regard d'autres régimes de protection sociale.

              Le maintien de l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.

            • I.-En application du premier alinéa de l'article L. 722-6, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5 est maintenu, sur demande adressée à sa caisse de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sous réserve qu'il dirige, au cours de cette période, une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux deux tiers, mais inférieure à la surface minimale d'assujettissement.

              Le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Il prend fin soit lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont plus remplies, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas l'activité minimale d'assujettissement.

              II.-A l'issue de la période de cinq années mentionnée au I, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées au premier alinéa de ce I :

              1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés d'au moins 55 ans ;

              2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation ou de leur entreprise pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires.

            • L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.

              L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.

              Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'affiliation, à l'immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d'immatriculation.

            • Article R722-17 (abrogé)

              Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.

              Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole procède, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.

            • Article R722-18 (abrogé)

              A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.

              Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

            • Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

              1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

              2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

              3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

              Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

              Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

              Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

              Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.

            • Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.

            • Article R722-22 (abrogé)

              L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

              Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.

              En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.

              Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :

            1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ;

            2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17 , ne réunissant pas la durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 et n'exerçant aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

            Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 ainsi que de leur collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5, dans les conditions prévues par l'article L. 722-18. Par ailleurs, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 2° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 dans les conditions prévues par l'article L. 722-17.

            Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 demandent elles-mêmes leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse.

          • Article D722-25-1 (abrogé)

            Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.

            Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

          • Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :

            1° Dans le délai prévu à l'article D. 732-104, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

            2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.

            Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

            1° La caisse désignée en application de l'article D. 732-107, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

            2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.

          • L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.

            Toutefois, les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article L. 722-17 peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

            Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.

        • L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.

          Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.

        • L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.

          La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.

        • Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

          La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.

          Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.

          Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision de ces services prend effet du jour où elle intervient.

          • Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

          • Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

          • Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :

            1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

            2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;

            3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;

            4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.

          • Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.

            Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.

          • La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont constitués en application de l'article L. 723-5.

            Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.

            Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.

            L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.

          • La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent.

            Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.

          • Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.

          • La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.

            L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.

            Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.

          • Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.

            Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de santé au travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de santé au travail.

          • La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L. 723-7, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.

            La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.

            Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.

            Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.

          • La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 723-7 doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.

            La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.

            Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.

          • La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.

            Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.

            Ces conventions sont, dès leur signature, soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.

          • Pour l'application du III de l'article L. 723-7 est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.

            Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.

          • Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7, par les organismes de mutualité sociale agricole, sont fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale.

              Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant.

              Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

              Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

              Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

              Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

              L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

              Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

            • Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le cinquantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

              Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

            • Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

              1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

              2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

              3° L'ordre de présentation des candidats.

            • La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

              -mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

              -attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

              -attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

              -attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

              Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

            • Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

              Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

            • Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :

              -les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;

              -le défaut de qualité pour être candidat ;

              -l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.

              Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.

              Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

            • Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

              Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

              Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

            • La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

              La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

            • I.-Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.

              II.-Le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

              III.-Pour le vote par correspondance sous pli fermé doivent être utilisées :

              -une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

              -une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole ", " vote par correspondance " ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

              Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

              Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

              IV.-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié et authentifié, exprime puis valide son vote.

              Le vote, dès son émission, fait l'objet d'un chiffrement par le système sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " mentionné à l'article R. 723-61-1. Il demeure, de façon permanente, chiffré jusqu'à son dépouillement.

              L'électeur ayant exercé son droit de vote électronique par internet n'est pas admis à voter par correspondance.

            • Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l'adressage des moyens d'identification et d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement, de l'unicité du vote et du dépouillement des votes.

              Les fonctions de sécurité de ce système sont conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

              Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.

              Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".

              Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que celui-ci, et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.

            • Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.

              Cette commission s'assure notamment :

              1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;

              2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;

              3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

              Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

              Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.

            • Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement. Elle procède à la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement est vierge. Elle procède au scellement du système de vote et en vérifie l'effectivité.

              Trois clés de verrouillage et de déverrouillage des urnes sont remises, sous pli scellé, aux membres de la commission nationale de contrôle. Un procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle sont remises ces clés est dressé. Chacun des membres de la commission conserve cette clé et en assure la confidentialité jusqu'au dépouillement des votes.

              Pour déverrouiller les urnes, deux au moins des trois clés doivent être actionnées.

              En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la Commission nationale de contrôle prend toute mesure d'information et de sauvegarde et peut décider de la suspension des opérations de vote.

              Tout dysfonctionnement et toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.

            • La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.

              La commission actionne le processus de déverrouillage des urnes puis de dépouillement afin de permettre le décompte des voix des candidats au niveau de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

              Le système de vote électronique est scellé après la clôture du dépouillement.

            • Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

              Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.

              L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions.

            • Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article R. 723-44, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

              Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée par l'article R. 723-61 pour l'envoi des plis sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

              Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

            • Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.

              Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

              A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

            • Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.

              A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.

              Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.

              Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

            • Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes pour ce collège.

              Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

              Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

              L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.

            • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

              1° Les bulletins blancs ;

              2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;

              3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

              4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;

              5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;

              6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;

              7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

              8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

              Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.

              Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

              Lorsque, au moment du dépouillement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement par internet, son enveloppe de vote par correspondance est immédiatement détruite. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

            • Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes par correspondance terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

              Après déverrouillage des urnes électroniques par la Commission nationale de contrôle, le président du conseil d'administration de chaque caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède au dépouillement des bulletins de vote électronique.

            • Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription, sous la responsabilité du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant.

              Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

              Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

              Les bulletins de vote par correspondance autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

            • Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour du scrutin de l'article R. 723-61.

              Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.

              Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.

        • Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :

          1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;

          2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;

          3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;

          4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;

          5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;

          6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;

          7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article R. 723-44 ;

          8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;

          9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;

          10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.

        • Les organismes de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration et des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales les frais de déplacement et les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions définies pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général en application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.

        • Sur décision de leurs conseils d'administration ou comités directeurs, les organismes de mutualité sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou comités des indemnités forfaitaires représentatives, pour les administrateurs du deuxième collège, du temps passé hors des horaires de travail et, pour les administrateurs des premier et troisième collèges, du temps passé à l'exercice de leur mandat ; ces indemnités sont calculées par référence à une vacation égale à six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois et sont au plus égales :

          a) Pour les membres des conseils d'administration ou comités directeurs, à une vacation par séance du conseil ou du comité et de toute commission instituée par un texte législatif, réglementaire ou par décision desdits conseils ou comités, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;

          b) Pour les présidents des conseils d'administration et des comités directeurs et les membres du conseil central de la mutualité sociale agricole, au titre de leur fonction, à quinze vacations au plus par mois ;

          c) Pour les présidents du comité central de la protection sociale des salariés, du comité central de la protection sociale des non-salariés et du comité paritaire central d'action sanitaire et sociale, au titre de leurs fonctions, à vingt vacations au plus par mois ;

          d) Pour le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, au titre de sa fonction, à trente-cinq vacations au plus par mois.

          Les membres non salariés en activité des conseils d'administration et des comités directeurs peuvent opter, au lieu et place des vacations attribuées au titre de leurs fonctions dans des organismes de mutualité sociale agricole, pour une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui déterminé dans les conditions prévues en application de l'article L. 732-12.

          L'agent d'un organisme de mutualité sociale agricole désigné en qualité d'administrateur d'un autre organisme de mutualité sociale agricole ne peut bénéficier d'aucune indemnité.

          Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que les membres des assemblées générales qui participent pendant la durée de leurs mandats aux sessions de formation des élus organisées à l'initiative desdits organismes sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies à l'article R. 723-102 et aux sept premiers alinéas du présent article.

          Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole qui participent aux sessions de formation des administrateurs et délégués autres que celles visées à l'alinéa précédent et dispensées pendant la durée de leur mandat par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pour toute la durée de leur mandat.

          Outre le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les administrateurs salariés sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation faisant l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au présent article.

        • Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.

          Les délégués à l'assemblée générale, lorsqu'ils sont chargés, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président d'une mission particulière de représentation de la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration.

          Sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102.

        • Dans le cas où un administrateur a été poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son mandat, le conseil d'administration de l'organisme de mutualité sociale agricole peut, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice du mandat n'est pas imputable à cet administrateur, décider de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense.

          • Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.

            Elles ont pour mission :

            1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;

            2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;

            3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ;

            4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;

            5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;

            6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.

          • Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales et le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ont pour mission notamment :

            1° De tracer toutes directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisme ;

            2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;

            3° De décider la création d'échelons locaux et de fixer les règles de fonctionnement de ces derniers ;

            4° De nommer les praticiens-conseils, les médecins du travail sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie d'agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes conditions particulières des mesures disciplinaires ;

            5° De déléguer aux agents de direction les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l'organisme ;

            6° De décider des opérations immobilières et des marchés ;

            7° D'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés des régimes de protection sociale au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.

            Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.

          • Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des salariés peut donner des avis, notamment sur :

            1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salariés et aux employeurs de main-d'oeuvre salariée pour ce qui les concerne en cette qualité ;

            2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations sur salaires et servir les prestations des salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

            3° Les orientations générales des budgets ;

            4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

          • Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des non-salariés peut donner des avis, notamment sur :

            1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les concerne ;

            2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

            3° Les orientations générales des budgets ;

            4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

          • Les comités de protection sociale des salariés et des non-salariés élisent chacun leur président.

            Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande des comités, met à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour remplir les missions qui leur incombent.

            Le comité de la protection sociale des salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du deuxième collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au 3° du sixième alinéa de l'article L. 723-35. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-109.

            Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du premier collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 723-35. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-110.

          • L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-38 est le préfet de région.

            Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail.

          • Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38 est fixé à quinze jours à compter de la notification au président du conseil d'administration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'une mise en demeure restée sans effet.

            Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-39, à l'issue duquel le conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissous, est fixé à un mois à compter de la notification d'une mise en demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l'agriculture au président du conseil d'administration de l'organisme concerné.

          • En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure. L'administrateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure envisagée pour présenter ses observations.

            Le conseil d'administration est également informé par lettre recommandée avec accusé de réception du ministre chargé de l'agriculture adressée à son président. Il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au ministre sur la mesure envisagée.

            A l'expiration des délais précités, la révocation peut être prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 723-39, l'organisme de mutualité sociale agricole est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues.

            Au vu des informations transmises, le ministre chargé de l'agriculture fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'administrateur la sanction qu'il encourt en application de ce texte. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.

            Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le ministre chargé de l'agriculture, de la sanction encourue par l'administrateur. Il dispose, pour communiquer son avis, d'un délai d'un mois après sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43.

        • Les informations mentionnées à l'article L. 723-43 comprennent, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles, les indications suivantes :

          1° Données relatives à l'identification, à la situation familiale et à la vie professionnelle des personnes de l'exploitation ou de l'entreprise relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;

          2° Données relatives à l'identification et à l'assujettissement de l'exploitation ou de l'entreprise ;

          3° Situation de l'exploitation ou de l'entreprise et de ses membres non salariés des professions agricoles, au 1er janvier de l'année considérée, au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.

        • Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises sous forme numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Une copie de ce bordereau doit être conservée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et tenue à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de cette dernière.

          Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.

          Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 723-117.

            • Le médecin coordonnateur régional est désigné, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région, par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région, après avis du médecin-conseil national.

              Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole ont fait usage de la faculté prévue à l'article L. 723-5, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national et sur proposition du directeur général de l'association.

              Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux objectifs et procédures définis par l'échelon national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • I.-Le médecin coordonnateur régional est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 723-134 ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole en matière de politique de santé, de gestion du risque ou d'activité des praticiens-conseils. Il assiste aux conseils d'administration et aux comités directeurs de ces institutions.

              II.-Le médecin coordonnateur régional coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet :

              -il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ;

              -il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ;

              -il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité des services du contrôle médical ;

              -il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des objectifs et procédures définis par l'échelon national du contrôle médical.

              III.-Conjointement, le cas échéant, avec le directeur en charge du domaine de la santé de la caisse de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional :

              -anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ;

              -mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de santé et de gestion du risque ;

              -veille à la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional.

              Il rend compte de ses actions au comité des directeurs en charge des politiques de santé et de la gestion du risque.

              IV.-Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie.

              Dans ce cadre :

              -il représente la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région ou l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole au sein des différentes commissions de l'agence régionale de santé en charge des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ; conformément aux dispositions de l'article R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale, il siège à l'unité de coordination régionale du contrôle externe chargée d'élaborer annuellement un projet de programme de contrôle régional annuel pour la commission de contrôle de l'agence régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-22-18 du même code ;

              -il représente la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région ou l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie ;

              -il met en œuvre les politiques de santé et de gestion du risque définies par la Mutualité sociale agricole, notamment leurs thèmes d'actions retenus comme prioritaires.

              V.-Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonateur régional assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural.

              VI.-Le médecin coordonateur régional assure les relations de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole avec les différents ordres professionnels du niveau régional.

            • Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint et des praticiens conseillers techniques nationaux.

              Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de l'échelon national du contrôle médical.

            • Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

              L'échelon national du contrôle médical est placé sous la responsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le rôle de conseiller du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national adjoint assiste aux séances du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil national rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

              En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont exercées par le médecin-conseil national adjoint.

            • L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.

              L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.

              Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.

              L'échelon national du contrôle médical participe à l'ensemble de la formation des praticiens-conseils, y compris le développement professionnel continu mentionné aux articles L. 4133-1 à L. 4133-7 et R. 4133-1 à R. 4133-13 du code de la santé publique.

          • Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.

            Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.

            A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les candidats médecins ou dentistes exerçant les fonctions de praticien-conseil dans un service de contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale, ou ayant cessé de pratiquer ces fonctions depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de leur candidature ainsi que les candidats inscrits ou ayant fait l'objet d'une inscription datant de cinq ans au plus sur les listes d'admission des candidats établies dans l'un de ces régimes peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien-conseil des régimes agricoles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.

          • Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.

            Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de formation prévu au premier alinéa de l'article D. 723-148.

            Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.

            En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du ministre chargé de l'agriculture, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 723-143. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent paragraphe.

          • Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Le médecin-conseil national est nommé par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            Le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition conjointe du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin-conseil national.

          • Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément, sur un même département, ni la médecine libérale ni la fonction de médecin du travail.

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.

            Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

            A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.

          • Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonctions, les praticiens-conseils, les médecins-conseils chefs de service ainsi que les médecins coordonnateurs régionaux suivent une formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national.

            Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils, les médecins-conseils chefs de service et les médecins coordonnateurs régionaux suivent, en cours de carrière, des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.

          • Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

            1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

            2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

            4° (Abrogé)

            5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

            Les membres mentionnés aux 1° à 3° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.

          • Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.

            La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

            Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.

            Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.

          • En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.

            Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.

            La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.

          • Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.

          • Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.

            Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.

            Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.

            • L'agent comptable est chargé :

              1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;

              2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;

              3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

              4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

              5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

              6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.

              L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242.

              Le plan de contrôle fixe notamment :

              a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;

              b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;

              c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;

              d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.

            • L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.

              Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :

              1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

              2° La validité de la créance ;

              3° Le caractère libératoire du règlement.

              Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.

              Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

            • Article D723-199 (abrogé)

              L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

              Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

              En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.

            • Article D723-200 (abrogé)

              L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.

            • L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.

              Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

              1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

              2° Contestation sur la validité de la quittance ;

              3° Absence de service fait ;

              4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;

              5° Annulation de la décision du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

            • Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.

              La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.

              Toute saisie, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable.

              La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

            • Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.

              Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.

            • Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :

              1° Le numéraire ;

              2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;

              3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

              Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

              Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

              Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.

            • Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

              L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.

              Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décision du conseil d'administration dans le cadre des directives données par le ministre chargé de l'agriculture.

            • Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

              1° (Supprimé) ;

              2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;

              3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

            • Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.

              L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.

              Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.

              L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.

          • Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.

            La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.

            Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.

        • La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :

          1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;

          2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;

          3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;

          4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;

          5° D'établir les statistiques dans les conditions prévues à l'article D. 723-221.

          Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.

        • La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.

        • La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

          Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés des régimes de protection sociale agricole sont fixées à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.

        • Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.

          Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :

          1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;

          2° La liste des registres et documents comptables ;

          3° La tenue desdits registres et documents ;

          4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;

          5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;

          6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;

          7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;

          8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.

        • Les comptes annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.

          Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

        • Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes en application des textes législatifs et réglementaires, à l'exception des dépenses de l'action sanitaire et sociale, des dépenses des établissements et oeuvres, des dépenses de contrôle médical.

          L'ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sections créées en application des dispositions de l'article L. 723-3, y compris les dépenses communes de la section d'action sanitaire et sociale sont imputées intégralement aux opérations d'administration, à l'exclusion des dépenses de même nature qui sont imputées à d'autres budgets par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.

        • Article D723-222 (abrogé)

          Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle.

        • I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.

          Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

          Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

          En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.

          II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :

          -six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;

          -six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime pour les prestations maladie, maternité et décès ;

          -six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

          -cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;

          -cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.

          Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.

          III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

          Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.

        • L'agent comptable peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

        • Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

          Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.

          Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

        • Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas échéant, des recettes annexes liées à ces activités, sont financés à due concurrence par des dotations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans la limite des autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion dans les conditions fixées par un règlement adopté par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

          Ces dépenses sont affectées aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

        • Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale. Cette réserve est notamment constituée des réserves transférées en application du 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

          Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent également, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes concernés, des réserves au titre :

          1° Du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

          2° Du régime d'accidents du travail des non-salariés agricoles et du fonds de réserve des rentes afférent ;

          3° Du régime d'accidents du travail des salariés agricoles ;

          4° Du régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles.

          Les caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.

        • Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :

          1° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont affectés au report à nouveau s'agissant des résultats des régimes vieillesse et maladie des salariés agricoles et des résultats des régimes vieillesse de base et maladie des non-salariés agricoles ;

          2° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre des régimes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 723-229-1 sont affectés en réserves en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;

          3° Les résultats des caisses de mutualité sociale agricole au titre de la gestion d'un service de santé au travail sont affectés à la réserve du service de santé au travail.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière.

        • Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :

          1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

          2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

          3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

          4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

          5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;

          6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.

          Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 723-227, il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l'article D. 723-207, qu'un seul compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à terme.

        • Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.

        • Article D723-239 (abrogé)

          Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 :

          1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et contributions encaissées par ces organismes ;

          2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie de ces organismes en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;

          3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants de ces organismes.

          • Article D723-240 (abrogé)

            Sous réserve de leurs compétences respectives, le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif de contrôle interne et le mettent en place dans le but d'optimiser et de sécuriser les procédures liées à l'accomplissement des missions de l'organisme.

            Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l'agent comptable, dans leur domaine de compétence respective, au travers de l'identification des risques inhérents aux missions confiées à l'organisme et dans le but de les maîtriser.

            Pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit et met à jour un guide commun des processus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de contrôle interne.

          • Article D723-241 (abrogé)

            Le dispositif de contrôle interne concerne notamment la sécurité des opérations relatives à :

            1° La correcte application des lois, règlements et conventions ;

            2° La protection des personnes ;

            3° L'exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des liquidations de prestations ;

            4° La prévention des indus et le suivi des sommes à recouvrer ;

            5° L'utilisation économe et efficace des fonds publics et des moyens ;

            6° La protection du patrimoine de l'organisme ;

            7° La lutte contre les fraudes ;

            8° La régularité des opérations comptables ;

            9° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables et de gestion.

          • Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également informé des éventuelles actions correctives y faisant suite.

          • L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :

            1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;

            2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;

            3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;

            4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;

            5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;

            6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;

            7° L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          • Article D723-244 (abrogé)

            La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.

            Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.

            La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :

            1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;

            2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;

            3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;

            4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.

          • Article D723-245 (abrogé)

            La maîtrise d'oeuvre des applications informatiques nationales peut être confiée à un organisme de mutualité sociale agricole. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une même application informatique nationale sont organiquement séparées.

          • Article D723-246 (abrogé)

            Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.

            L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :

            1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;

            2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;

            3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;

            4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;

            5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.

          • Article D723-247 (abrogé)

            Seules les applications informatiques nationales validées conjointement par les directeurs et les agents comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'organisme ayant exercé la maîtrise d'ouvrage peuvent être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.

            L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole peut refuser la mise en exploitation d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités de tutelle compétentes.

            Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme de mutualité sociale agricole concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.

            Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 et au III de l'article L. 723-7. Le contrôle peut porter sur tout ou partie des activités et de l'organisation de ces organismes.

          En vue de l'accomplissement de ces contrôles, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut avoir recours à des auditeurs employés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou demander le concours d'auditeurs employés par des organismes visés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 ou d'auditeurs externes.

          Les auditeurs ne peuvent être désignés pour le contrôle de l'organisme qui les emploie.

        • Chaque organisme mentionné à l'article D. 723-248 fait l'objet d'un contrôle sur place selon une périodicité maximale fixée par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces contrôles sont organisés à partir d'un plan annuel d'audit et de contrôle établi par le directeur général de la caisse centrale. Ce plan peut prévoir une périodicité de contrôle plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats personnalisés d'objectifs et de gestion. Le directeur général de la caisse centrale peut également décider de contrôles inopinés.

        • Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.

        • Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.

          A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception du rapport de contrôle pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les auditeurs.

          Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport de contrôle définitif, qui est remis au président et au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique les observations qui résultent de ses contrôles au président du conseil d'administration et au directeur ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé qui les mettent à l'ordre du jour de l'instance délibérante. Lorsque les défaillances constatées le nécessitent, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut demander la mise en œuvre d'un plan de redressement dont il fixe les grandes lignes, il en informe le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          Le directeur général tient le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole régulièrement informé des résultats des contrôles effectués.

          Dans le délai fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître les suites données aux observations formulées et, le cas échéant, à la demande de plan de redressement. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est informée régulièrement de la mise en œuvre du plan de redressement et de l'atteinte des objectifs qu'il comporte.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L. 723-7 qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article D. 723-250 par les auditeurs mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

          Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

      • En application de l'article L. 723-13-12, les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale peuvent demander à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole la transmission d'informations de nature à contribuer à l'amélioration :

        1° De la connaissance de l'emploi agricole salarié et non salarié ;

        2° Du suivi des revenus agricoles, des assiettes de cotisations et leurs caractéristiques ;

        3° Du suivi des cotisations légales et conventionnelles ;

        4° Du suivi des dispositifs d'exonération de cotisations, d'aides à l'emploi et d'aides à l'installation ;

        5° Du suivi des crises agricoles et de la mesure de leurs impacts économiques et sociaux.

        La transmission de ces informations peut également avoir pour objet de permettre d'apprécier les évolutions des situations professionnelles et sociales des salariés et des non-salariés agricoles.

        Ces informations sont transmises sous forme de données statistiques agrégées ou sous forme de données individuelles anonymisées.

      • Les catégories d'informations qui peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article D. 723-254 sont les suivantes :

        1° Pour les informations portant sur les cotisants salariés et non salariés agricoles, ainsi que sur les membres des familles des non-salariés :

        a) Un numéro d'identifiant anonyme ;

        b) L'année de naissance ;

        c) Le sexe ;

        d) La situation familiale ;

        e) La nationalité (française, Union européenne ou hors Union européenne) ;

        2° Pour les informations concernant les entreprises et les établissements relevant des régimes de protection sociale agricole :

        a) La forme juridique ;

        b) La date de création ;

        c) Le statut des associés pour les non-salariés ;

        d) La description de l'activité ;

        e) Le département du siège social ;

        f) Les caractéristiques de gestion (périodicité de versement des cotisations, classe de risque en législation accidents du travail...) ;

        g) Les effectifs ;

        h) L'identifiant de convention collective.

        3° Pour les informations sur l'emploi et l'activité des salariés :

        a) La date de début et de fin du contrat de travail ;

        b) La durée de travail ;

        c) La nature et la qualité du contrat ;

        d) Le statut de l'emploi ;

        e) La description des activités ;

        f) Le montant de la rémunération ;

        g) Les caractéristiques de gestion (type de déclaration d'embauche, classe de risque en législation accidents du travail...).

        4° Pour les informations sur les cotisations et les éléments constitutifs et de calcul des assiettes de cotisations :

        a) Qualité du cotisant non salarié agricole et branche d'affiliation ;

        b) Les montants, taux et assiettes de cotisations par branche ;

        c) La nature et les montants des réductions de cotisations ou d'abattements d'assiette ;

        d) Les revenus professionnels et cadastraux des non-salariés agricoles ;

        e) Le régime d'imposition des revenus professionnels des non salariés agricoles ;

        f) Le type d'assiette des non-salariés agricoles ;

        g) L'assiette brute et les éléments de calcul de l'assiette nette des non salariés agricoles.

        5° Pour les informations visées aux 1° à 4°, le code de la nomenclature des activités françaises (NAF) pour les entreprises concernées.

        • Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

        • Article D724-8 (abrogé)

          Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9.

        • A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

          En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.

          Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.

          Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.

          Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.

        • Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L. 723-13-1, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs.

        • Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.

        • La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 prend la forme d'une décision par laquelle le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole charge une autre caisse de mutualité sociale agricole d'effectuer le contrôle prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un contrôle dans ces conditions.

          La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée.

          Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article D. 724-7.

      • Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit avant chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole.

        Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des informations ou des documents transmis aux membres des instances délibératives citées à l'alinéa précédent.

        Le commissaire du Gouvernement s'exprime au nom du conseil de tutelle devant ces instances délibératives.

      • Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations.

        Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées.

      • Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à compter de la date à laquelle elles lui sont communiquées.

        Le délai fixé à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

        Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage de la faculté mentionnée au second alinéa de l'article R. 724-18, le délai précité ne court qu'à dater du jour de la réception des informations ou documents complémentaires demandés par le commissaire du Gouvernement.

        Si l'approbation des délibérations n'intervient pas à l'expiration du délai de vingt jours, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai courant à compter de la communication de ces informations ou documents, les délibérations sont exécutoires de plein droit.

      • Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions légales de sécurité sociale, à l'organisation des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont soumises à l'approbation du seul ministre chargé de l'agriculture.

          • La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

            Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.

            Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les caisses de la mutualité sociale agricole sont tenues d'en informer les intéressés.

          • En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.

            La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.

            L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.

            L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des créances et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

            Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.

          • Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.

          • Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

            -la cotisation d'assurance maladie et maternité ;

            -la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

            -la cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;

            -les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

            -les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

            -les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

            -les cotisations de prestations familiales.

            Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

        • Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

          • Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

            La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

            1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

            2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

          • La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.

          • La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

            L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.

          • Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

            L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

            Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

          • La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

            Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

            • L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

              1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

              2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

              3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;

              4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;

              5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

              6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;

              7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;

              8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

              9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

              10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

              11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;

              12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

              Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméré à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

              L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.

            • Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

            • Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.

            • Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17 attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

              Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.

              Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.

              Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 725-12.

            • Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.

              Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.

              S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

              Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.

          • Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole.

            L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.

            Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.

            Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.

        • Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

          Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme.

        • A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

          Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

        • La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.

          La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.

        • Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.

          Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

          Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

        • Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et des articles R. 725-23 et R. 725-25-2 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la caisse de mutualité sociale agricole compétente invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

          1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;

          2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

          La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.

        La demande doit comporter :

        1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

        2° Son numéro d'immatriculation ;

        3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;

        4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

        Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article R. 724-7.

        II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.

        La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.

        III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.

        IV.-Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.

      • Pour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-60-1 à R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la répression des abus de droit sous réserve des modifications suivantes :

        1° Au premier alinéa de l'article R. 243-60-1, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;

        2° A l'article R. 243-60-3 :

        a) Au I, les références à l'article L. 243-7-2 et au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles L. 725-25 et R. 724-9 du présent code ;

        b) (Abrogé)

        c) Au VI, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code.

      • L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :

        1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;

        2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;

        3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;

        4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.

        La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations sociales. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.

        Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.

        Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

      • Dans les conditions déterminées par l'article L. 726-1, le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion.

        Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions mentionnés à l'article R. 726-1 et qu'il gère directement.

      • Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.

        Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés.

      • Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.

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