Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural.
Relèvent du développement agricole :
- la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;
- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;
- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;
- l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.
La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est régulièrement évaluée.
VersionsLes actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social.
VersionsLiens relatifsL'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural" au financement des programmes de développement agricole et rural. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L820-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 52 (M) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 E Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.
Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :
- six représentants de l'Etat ;
- dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
- quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
- deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;
- un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.
Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :
- le produit des impositions qui lui sont affectées ;
- tous autres concours ;
- le produit de ses publications.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations.
VersionsLiens relatifsArticle L820-5 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 06 janvier 2006
Abrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 91 () JORF 6 janvier 2006
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 137 () JORF 10 juillet 1999Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire justifiant leur intervention.
VersionsLiens relatifs
Titre II : Développement agricole. (Articles L820-1 à L820-3)