En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.
VersionsSous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article L. 311-5, les chapitres III, IV et V du titre Ier, le titre II à l'exception de l'article L. 321-3, les titres III, IV, V, VI et VII et l'article L. 383-1 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLe régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés aux 1° et 2° :
1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale.
Il est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge effective et permanente des assurés mentionnés ci-dessus.
Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions de la présente section au titre des assurances vieillesse et invalidité.
Les assurés qui ont obtenu avant le 1er juillet 1956 le bénéfice de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse, sont soumis au régime défini par ces dispositions.
VersionsDans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités.
VersionsLiens relatifs
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :
1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est calculée sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;
2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ;
3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article.
Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
VersionsLiens relatifsLe taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 725-20 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
VersionsLiens relatifsL'employeur est tenu d'établir une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 761-6.
VersionsLiens relatifs
La gestion des assurances sociales des salariés agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
VersionsL'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du même code.
L'affiliation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 29 () JORF 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 37 (V) JORF 18 janvier 2002Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime.
Versions
La réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est régie par les dispositions du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, ainsi que par les dispositions de la présente section.
VersionsLe montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée générale des délégués des caisses d'assurance-accidents agricoles de ces départements et ne pourra pas dépasser un montant fixé par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres des professions agricoles.
Elles sont également soumises aux dispositions des articles L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code.
VersionsLiens relatifsBénéficient également des dispositions de l'article L. 761-13 :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre ; un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
3° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes mentionnées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.
VersionsLiens relatifs
En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
VersionsLes salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 432-12, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 454-2, L. 455-1, L. 455-1-1, L. 455-2 et L. 455-3.
Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code.
VersionsLiens relatifsLa liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-13 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la date du 14 janvier 1989.
VersionsLiens relatifs
Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local précité, sous réserve de la présente sous-section. Elles bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 432-12, L. 454-1 et L. 454-2 du même code.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des accidents de la vie privée survenus aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.
Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.
VersionsLiens relatifsPour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761-19, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres IV et V du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.
VersionsLiens relatifs
- Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Pour l'appréciation de l'incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.VersionsLiens relatifs Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est mise à la charge du régime local d'assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VersionsLiens relatifs- Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 761-23.VersionsLiens relatifs
Article L762-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L762-1-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 32A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.
Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre.
VersionsLiens relatifsLes salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
VersionsLiens relatifsSi l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.
VersionsLiens relatifs
Article L762-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
VersionsLiens relatifsArticle L762-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84Les non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale.
Les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L762-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.
Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application du présent article, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle L762-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
VersionsLiens relatifs
Article L762-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations.
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29.
VersionsLiens relatifsArticle L762-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)Les exonérations de cotisations prévues à de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.
VersionsArticle L762-11 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'article L. 762-9 sont majorées pour la couverture des frais de gestion et pour le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L762-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
VersionsLiens relatifs
Article L762-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L762-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L762-13-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 59Pour l'application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 concernant la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, la référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1.
VersionsLiens relatifsArticle L762-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L762-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L762-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)Des décrets fixent les modalités d'application du régime mentionné à la présente section. Ils peuvent déterminer les règles de coordination de ce régime avec les autres régimes de sécurité sociale.
VersionsArticle L762-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.
Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10.
VersionsLiens relatifsArticle L762-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L. 762-13 avant leur assujettissement au présent régime.
Elle couvre également :
1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;
2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle L762-18-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-7 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.VersionsLiens relatifsArticle L762-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont attribuées en application de l'article L. 732-3 et sont prévues aux articles L. 732-8 et L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité.
VersionsLiens relatifsArticle L762-20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 762-18 et L. 762-19 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10.
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Article L762-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret.
Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.
VersionsLiens relatifsArticle L762-22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 762-7.
VersionsLiens relatifsArticle L762-23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle L762-24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
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Article L762-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la caisse compétente pour Mayotte sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.
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Article L762-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L762-26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 16Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II et du chapitre III du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
VersionsLiens relatifsArticle L762-27 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 10 () JORF 9 septembre 2005Ne sont applicables à l'assurance vieillesse ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27, ni l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article, ni les dispositions contraires à celles de la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L762-28 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 77Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
VersionsLiens relatifsArticle L762-29 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L762-30 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 21 (V)Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
VersionsLiens relatifsArticle L762-31 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
VersionsArticle L762-32 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les conditions d'application des dispositions des articles L. 762-29 à L. 762-31 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L762-33 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.
Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle L762-34 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsLes mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article L762-35 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L762-36 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 90Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le preneur selon des proportions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L762-37 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret.
VersionsArticle L762-38 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Loi n°2002-308 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
VersionsArticle L762-39 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifs
Article L763-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 16Les salariés employés dans le secteur agricole sont régis :
1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ;
2° A Mayotte, par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
VersionsLiens relatifs
Article L763-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 17A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 762-7 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.VersionsLiens relatifsArticle L763-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 17A l'exception des articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 714-8, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre.VersionsLiens relatifsArticle L763-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 17Pour l'application du titre Ier à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.VersionsArticle L763-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 17Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont remplacés comme suit :
" Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 762-7 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
" Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. "VersionsLiens relatifsArticle L763-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 17Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
1° A l'article L. 711-1, les mots : " du livre II du code du travail " sont remplacés par les mots : " du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° A l'article L. 717-7, la référence : " article L. 2411-13 du code du travail " est remplacée par la référence : " article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Article L764-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
Versions
Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L762-8)