Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLa Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".
VersionsLiens relatifsArticle L681-7-3 (abrogé)
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art.L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
" Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
" Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article ".
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Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 621-21 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs- Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifsArticle L683-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre sont applicables à Mayotte.
Versions
Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales (Articles L681-1 à L683-1)