Article L640-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 18 () JORF 5 janvier 2001Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.
VersionsLiens relatifsArticle L641-1-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 59 () JORF 16 mai 2001Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-4 du code de la consommation reproduit ci-après :
"Art. L. 112-4 : Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat".
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Article L641-22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 80 () JORF 10 juillet 1999
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.
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Article L641-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 84 () JORF 10 juillet 1999I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.
A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.
II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :
- connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ;
- maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ;
- propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ;
- protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ;
- participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations.
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Article L643-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.
VersionsLiens relatifsArticle L643-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.
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Article L645-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 24 () JORF 5 janvier 2001La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel ou, le cas échéant, par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5.
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Article L646-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 77 () JORF 10 juillet 1999Une Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est chargée de donner des avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur la délivrance des signes d'identification que sont le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne" et de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à leur bon fonctionnement, leur développement et leur valorisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
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Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires