Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme groupements, de producteurs si :
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinés à organiser et discipliner la production et la mise en marché, à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait, et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ;
2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
3° Ils justifient d'une activité économique suffisante.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Modifié par Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 - art. 4 () JORF 13 juillet 1985Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros de produits agricoles. Les groupements de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.
Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux groupements de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.
L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
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Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.
Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande.
Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité administrative.
L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par l'autorité administrative, après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
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Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
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Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.
Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
VersionsLiens relatifsL'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
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Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles (Articles L551-1 à L554-2)