Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de Chambres d'agriculture France.

    Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région ainsi que, le cas échéant, les chambres territoriales qui leurs sont rattachées créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de Chambres d'agriculture France et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales, interdépartementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date.

    Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et, en son sein, chaque établissement et chambre territoriale contribuent à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d'entreprises et le développement de l'emploi.

    Les établissements et chambres territoriales qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

    Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la lutte contre le changement climatique.

    Chambres d'agriculture France, les chambres départementales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.

    Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

    Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences.

    Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d'agriculture participants.

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.

      • Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

        Elles remplissent les missions suivantes :

        -elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

        -elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

        -elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

        -elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

        -elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

        Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.

        Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.

      • Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :

        1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;

        2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;

        3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;

        4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;

        5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.

      • Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

        Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.

      • Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. Ils sont rééligibles.

        Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

      • Article L511-14 (abrogé)

        En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.

        Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-25.

      • La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.

        Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.

        Elles remplissent les missions suivantes :

        - elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;

        -elles assurent l'harmonisation des conditions d'emploi des personnels des chambres d'agriculture de la région, dans le respect des dispositions statutaires et dans un cadre négocié avec les organisations représentatives du personnel ;

        -elles orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales d'agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des orientations nationales, et en adoptant le budget nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie, et assurent à leur bénéfice, dans des conditions définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables ainsi que des actions de communication ;

        - elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;

        - elles sont consultées lors de l'établissement des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles des jeunes et des adultes ;

        - elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique.

      • La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par Chambres d'agriculture France, les missions suivantes :

        1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;

        2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;

        3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;

        4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;

        5° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agroécologiques.

      • La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre :

        1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;

        2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.

      • La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales ou interdépartementales et d'une chambre régionale.

        Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région.

        Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région parties à cette création peuvent être transformées en chambres territoriales, dépourvues de la personnalité juridique, selon les modalités prévues aux articles L. 512-5 et L. 512-6.

      • La délibération de la chambre régionale d'agriculture proposant la création de la chambre d'agriculture de région accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de sa circonscription parties à sa création, rappelle les missions qui sont assurées par la chambre d'agriculture de région en application des articles L. 512-4 et L. 512-7 et les missions de proximité qui sont ou peuvent être exercées par les chambres territoriales qui lui sont rattachées en application des articles L. 512-9 et L. 512-10.

        Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région sont destinataires de la délibération de la chambre régionale d'agriculture et émettent, par délibération de leur session, un avis sur cette délibération dans un délai de trois mois à compter de leur saisine par la chambre régionale d'agriculture. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable.

        La création de la chambre d'agriculture de région, accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres départementales et interdépartementales parties à sa création est subordonnée, sans préjudice des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 510-1, à l'avis favorable d'au moins deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d'agriculture à l'initiative du projet. Sont parties à la création de la chambre d'agriculture de région et transformées en chambres territoriales qui lui sont rattachées, les chambres départementales et interdépartementales qui ont émis un avis favorable.

        Le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 précise les chambres territoriales rattachées à la chambre d'agriculture de région.

      • Les biens, droits et obligations des chambres départementales, interdépartementales et régionale d'agriculture sont transférés à la chambre d'agriculture de région. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

        Le transfert à la chambre d'agriculture de région des contrats et conventions en cours passés par les chambres départementales, interdépartementales et régionale d'agriculture parties à sa création n'emporte pas droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements.

      • La chambre d'agriculture de région exerce les missions des chambres régionales d'agriculture mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-2 dans la circonscription des chambres départementales et interdépartementales de la région qui ne sont pas parties à sa création.

      • La chambre territoriale rattachée à une chambre d'agriculture de région ne dispose pas de la personnalité juridique.

        Elle conserve une circonscription identique à celle de la chambre départementale ou interdépartementale dont elle est issue.

        Pour l'exercice de ses missions, elle dispose de membres élus dans les conditions prévues à l'article L. 511-7.

      • Dans le cadre des orientations définies par la chambre de région à laquelle elle est rattachée, la chambre territoriale, qui constitue, dans sa circonscription, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles, assure l'ensemble des missions de proximité suivantes :

        1° Elle assure, sur son territoire, la mise en œuvre de ces orientations ;

        2° Elle est associée, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

        3° Elle peut être consultée, dans le champ de compétences du réseau des chambres d'agriculture, par les collectivités territoriales de son ressort, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique ;

        4° Elle participe à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département ;

        5° Elle est chargée des relations avec les services de l'Etat et des collectivités territoriales de son ressort et participe aux commissions consultatives établies à l'échelle de sa circonscription.

        La chambre d'agriculture de région peut saisir pour avis la chambre territoriale qui lui est rattachée sur tout sujet qu'elle estime utile de lui soumettre.

      • Dans le cadre des orientations définies régionalement, la chambre de région peut confier à la chambre territoriale des missions :

        1° D'animation du développement agricole et rural, en particulier à travers des groupes de proximité et des collectifs d'agriculteurs ;

        2° De mise en œuvre d'approches innovantes en matière de développement agricole et rural ;

        3° De proposition d'expérimentation en matière de recherche, de développement et d'innovation ;

        4° De fourniture à titre accessoire aux exploitants agricoles et aux collectivités territoriales de son ressort de prestations de conseil, d'étude, d'assistance et de formation rémunérées dans des conditions et limites fixées par délibération de la chambre de région.

      • La chambre de région prononce par délibération l'annulation de toute délibération adoptée par l'une de ses chambres territoriales qui ne peut être rattachée aux missions énumérées aux articles L. 512-9 et L. 512-10. A défaut, l'autorité supérieure fait annuler une telle délibération dans les conditions prévues à l'article L. 511-10.

        Les chambres territoriales qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre peuvent être supprimées par décret. Le mandat des élus d'une chambre territoriale ainsi supprimée prend fin immédiatement.

      • Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture.

        Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

        Il remplit les missions suivantes :

        - il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

        - il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;

        - il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;

        - il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;

        - il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.

      • L'établissement Chambres d'agriculture France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 513-1.

        A ce titre :

        1° Il élabore, avec le réseau, la stratégie nationale du réseau des chambres d'agriculture dont il accompagne le déploiement en région ;

        2° Il est informé des projets de réorganisation du réseau et les accompagne ;

        3° Il gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de ce réseau. Les dépenses relatives aux projets de portée nationale, adoptés par délibération de Chambres d'agriculture France, constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires dont les modalités de répartition sont fixées par décret ;

        4° Il développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque établissement du réseau et en assure le suivi ;

        5° Il élabore et met en œuvre, seul ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional. Ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;

        6° Il crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;

        7° Il adopte des normes communes, qui peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance, pour le suivi de l'exercice des missions des établissements du réseau notamment pour l'établissement des données administratives, immobilières, budgétaires et comptables et la consolidation des comptes du réseau. Il s'assure, avec l'appui des autorités de tutelle, du respect de ces normes ;

        8° Il peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière des établissements, dont les conclusions sont transmises aux établissements concernés et à leur autorité de tutelle. A cet effet, ainsi que pour toutes les missions dont il a la charge, il bénéficie d'un droit d'accès à tous documents et à toutes données et bases de données des établissements. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux établissements audités dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

        9° Il apporte aux établissements du réseau, de sa propre initiative ou à leur demande, le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

        10° Il définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau en matière informatique. A ce titre, il gère le système d'information des établissements du réseau ;

        11° Il définit la politique d'achats du réseau et assure la fonction de centrale d'achats au sens du code de la commande publique pour le compte des établissements du réseau ;

        12° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences au niveau national. Dans ce cadre, il représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'il a négocié, après y avoir été autorisé par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le conseil d'administration habilité par la session. Il contribue à l'harmonisation nationale des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau ;

        13° Il réalise des traitements sur les données, y compris à caractère personnel, détenues par les établissements du réseau, notamment aux fins d'établissement d'un état financier et d'un bilan social consolidés du réseau ou de l'exécution de missions d'intérêt public ;

        14° Il rend compte des actions menées par les établissements du réseau pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

        L'établissement Chambres d'agriculture France exerce l'ensemble des missions susmentionnées au bénéfice des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Chambres d'agriculture France est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture, des présidents des chambres d'agriculture de région ainsi que des présidents des chambres territoriales. Toutefois, le président élu de Chambres d'agriculture France peut renoncer à son mandat de président de l'une de ces chambres. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à Chambres d'agriculture France sont fixées par décret.

        Peuvent adhérer à Chambres d'agriculture France, au nom de leur établissement :

        -le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

        -le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

        -le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        -le président de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ;

        -le président de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;

        -le président de la chambre de commerce, d'industrie, de métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna.

        Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

    • Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.


      Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 145 II : L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.

    • I- Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.

      Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural.

      Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les autres chambres consulaires en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun.

      II. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture est doté d'un budget unique. Il prévoit et autorise la totalité des dépenses et des recettes de l'établissement affectées à son fonctionnement et aux actions retracées dans les programmes d'intérêt général, y compris celles relatives à ses activités industrielles et commerciales.

      III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux.

      Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

      Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

      Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés.

      Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

      Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces groupements d'intérêt public sont définies par décret.

    • Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Chambres d'agriculture France.

      La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. Pour favoriser l'adaptation et l'évolution du statut du personnel des chambres d'agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret.

      Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

      La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

      Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.

      Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d'audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 514-3-1.

    • I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

      1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ;

      2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ;

      3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2. La mesure de l'audience s'effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d'établissement.

      Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau de chaque circonscription d'élection de la chambre régionale d'agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires :

      a) Aux commissions paritaires départementales ;

      b) A la commission paritaire régionale ;

      c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional.

      Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné.

      II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.

      La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires à la commission paritaire de l'établissement concerné, quel que soit le nombre de votants.

      Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble des organisations signataires.

      Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

      La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

      Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.

      L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

      Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

      Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article L. 2232-12 du même code.

      Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :

      1° D'une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;

      2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l'ensemble des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord.

      La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

      Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :

      a) D'une part, le président de Chambres d'agriculture France ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;

      b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

      La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

      Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'entreprise.

      A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

      L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

      – être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

      – ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;

      – préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.


      Conformément à l'article l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 modifié par l'article 11 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

      Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.

    • Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 2141-5 du même code.

      Le transfert d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou d'un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 dudit code, dans le cadre d'un transfert partiel ou total d'activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431-1 dudit code.

      Le licenciement d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d'y siéger depuis moins de douze mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431-1 dudit code.

      Le licenciement d'un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2421-1 dudit code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux articles L. 2432-1 à L. 2437-1 du même code.

    • Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.

      En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

      La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.

      Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans les cas de fusion ou de transfert d'activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'établissement.

      Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

      Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

    • Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.

    • Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
    • Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.

      L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

    • Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

      La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.

    • Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois. Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 2411-3 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. Les dispositions des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.

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