Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 11 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette dispositions est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
- aux conventions d'occupation précaire :
1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 12 (V) JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire de la République du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 14 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.
La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-58 du présent code.
VersionsLiens relatifsAucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.
VersionsLiens relatifsLorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
VersionsLiens relatifsArticle L411-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 26 (V) JORF 6 janvier 1991
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 3 () JORF 30 septembre 1990Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
VersionsLiens relatifs
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
VersionsLiens relatifsLe prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
VersionsLiens relatifsLe preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public ; celles du deuxième alinéa de l'article L. 411-13 ont un caractère interprétatif.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 37 () JORF 10 janvier 1985 rectificatif 2 mars 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.
Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.
Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.
VersionsLiens relatifsArticle L411-17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 26 (V) JORF 6 janvier 1991
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article. Toutefois, sauf accord contraire des parties, la révision ne peut intervenir si le bail comporte une clause de reprise durant son cours, à moins que le bailleur ne renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre VI du livre III intitulé "De la vente".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
VersionsLiens relatifsDans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 4 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 1768 du code civil, le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
VersionsLiens relatifsPendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 15 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.
Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.
III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols.
En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même.
Dans tous ces cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article L. 411-34, dernier alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur.
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 6 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu'il cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
VersionsLiens relatifsLe preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
Les présentes dispositions sont d'ordre public.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 26 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 16 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et le commissaire de la République du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures.
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.
Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.
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Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.
Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
VersionsLiens relatifsLe preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.
VersionsSi, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.
Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.
VersionsLiens relatifsSi le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.
VersionsLiens relatifsSauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités au preneur sortant.
VersionsLorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si le bail doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
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Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
Dans ce cas :
- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;
- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
VersionsInformations pratiquesA défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 7 () JORF 6 janvier 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPeuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
VersionsInformations pratiquesAu moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.
Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 20 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges amiables effectuées en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 43 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
VersionsInformations pratiquesLe bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 20 I, II JORF 8 janvier 1986
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Le preneur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
Le preneur qui met fin au bail dans les conditions prévues par le présent article et ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 43 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l'application de l'article 217 du code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier.
En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
VersionsLiens relatifsPour permettre le paiement de l'indemnité due, le Crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
VersionsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 18 () JORF 2 août 1984
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 19 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982L'indemnité est ainsi fixée :
1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 p. 100, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ;
4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation.
La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
VersionsLiens relatifsS'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
VersionsModifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 12 () JORF 31 décembre 1988
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982I. - Les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire.
VersionsLiens relatifsSera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
VersionsLiens relatifsArticle L411-75 (abrogé)
Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 17 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le preneur peut faire exécuter à ses frais ou exécuter lui-même dans les conditions définies aux trois dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 411-73, ainsi qu'aux deux derniers alinéas dudit article, les travaux mentionnés aux articles L. 411-69 à L. 411-73 dont la période d'amortissement calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71 ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58 (deuxième alinéa).
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations qui, au préalable, doivent recevoir l'accord du propriétaire.
VersionsLiens relatifsPour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une année.
Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
VersionsLiens relatifsSont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes. Toutefois, peut être fixée à forfait l'indemnité due pour la mise en culture des terres incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terres aient été déclarées dans le bail.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 411-4, alinéas 3 et 4, L. 411-69 à L. 411-71, L. 411-73, L. 411-74 et L. 411-77 concernant les modalités de l'indemnisation du preneur sortant sont applicables aux améliorations antérieures au 13 juillet 1967, dans la mesure où elles ont été réalisées conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles ont été effectuées.
VersionsLiens relatifs
Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que l'acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
VersionsLiens relatifsLe droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3.
VersionsLiens relatifsLe droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
Il ne peut en aucun cas être cédé.
VersionsBénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-5 du code rural.
VersionsLiens relatifsDans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer son droit sur la partie qu'il exploite.
VersionsSi le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
VersionsLiens relatifsAprès avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
VersionsLiens relatifsDans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours.
Dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article précédent, le propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article précédent.
En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption.
VersionsDans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
VersionsLiens relatifsDans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.
Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.
Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
VersionsLiens relatifsCelui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
Les frais et loyaux coûts exposés à l'occasion du contrat, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé lui sont remboursés par le preneur.
VersionsLiens relatifs
Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.
VersionsLiens relatifsA défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
VersionsLiens relatifs
Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme.
Toutefois, les exploitants étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficient des dispositions du présent titre, dans les mêmes conditions que les exploitants de nationalité française.
VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article 1777 du code civil, le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 1778 du code civil, le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation.
VersionsLiens relatifsLe paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
VersionsLiens relatifsSeules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.
VersionsEst réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
VersionsLiens relatifsLe preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.
VersionsLiens relatifsLa commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.
Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 90 (V)
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.
De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 13 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.
VersionsLiens relatifsLes baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.
VersionsLiens relatifsToute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
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Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux baux en cours à la date du 5 juillet 1980.
Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 42 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole.
Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 p. 100 par année de validité du bail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.
Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesConformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et 793-2 (3°) de ce même code.
Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 26 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
VersionsLiens relatifsLe bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
VersionsLiens relatifsDans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
VersionsLiens relatifsSi, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
VersionsLe bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
VersionsLiens relatifsChacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
VersionsToute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
VersionsLe montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.
VersionsLiens relatifsLe preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.
VersionsLes dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole sont applicables en cas de métayage. Toutefois, l'agrément personnel du bailleur est nécessaire et le preneur doit convenir préalablement, avec lui et avec la société, de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 13 () JORF 31 décembre 1988
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.
Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.
VersionsLa conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut, à son gré, retenir la jouissance ou acquérir au comptant la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie selon les besoins de l'exploitation.
A défaut d'accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux.
Au cours du bail, le preneur peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie le cheptel vif ou mort resté la propriété du bailleur. Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en conséquence.
Lors de la conversion, le tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu, pendant la durée du bail, de notifier au préalable au bailleur, propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de bétail à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation du bail avec dommages-intérêts, suivant les circonstances.
Si le propriétaire en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité administrative compétente, d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail dans les régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire par la commission consultative des baux ruraux.
VersionsLiens relatifsLors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
VersionsLe tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
VersionsLa conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
Versions
Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil.
(annexe non reproduite, se reporter aux articles du code civil ci-dessus indiqués).
VersionsLiens relatifs
Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les édifices et superfices appelés droits réparatoires.
Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947, nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.
VersionsLes domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.
VersionsTout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.
Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
VersionsLes propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants.
VersionsDans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en avenues, masses ou bosquets.
VersionsLes édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
VersionsTous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à chacun d'eux.
Seuls les bois non émondables par leur nature peuvent être vendus au cours du bail et d'un commun accord entre foncier et domanier.
En cas de désaccord sur l'opportunité de la vente, le tribunal paritaire est saisi du litige à la requête du foncier ou du domanier.
VersionsEn fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle.
Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée comparativement à la valeur réelle lors de l'acquisition.
A cet effet, un état des lieux descriptif et estimatif est dressé contradictoirement entre les parties et annexé au contrat de bail.
VersionsLe domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance. Néanmoins, le congé doit être notifié dix-huit mois avant la fin du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 411-47.
VersionsLiens relatifsA défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre par vente publique les édifices et superfices et subsidiairement, le fonds en cas d'insuffisance. Néanmoins, le foncier peut se libérer en abandonnant au domanier la propriété du fonds et la rente convenancière.
VersionsLiens relatifsA défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.
VersionsLiens relatifsLa vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal compétent.
VersionsLes domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui.
VersionsEn cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.
Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence.
Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.
VersionsLiens relatifsLe domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétaire.
Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces opérations s'avèrent nécessaires à l'exploitation rationnelle de la ferme ou au logement de l'exploitant ou du domanier, et si le propriétaire foncier s'y oppose, le domanier peut saisir de sa demande le tribunal paritaire qui arbitrera le litige.
A moins de conventions plus favorables au domanier, ce dernier peut prétendre, pour les opérations mentionnées ci-dessus effectuées avec l'accord du propriétaire, ou, à défaut, du tribunal paritaire, à l'indemnité au fermier sortant, prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
VersionsLe domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
VersionsPour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance.
En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.
La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.
VersionsLes quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :
1° Pour les maisons et usines :
6/8 au domanier ;
2/8 au foncier.
2° Pour les corps d'exploitation :
5/8 au foncier ;
3/8 au domanier.
3° Pour les champs ou terres :
6/8 au foncier ;
2/8 au domanier.
VersionsLiens relatifsToute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayant atteint l'âge de la majorité.
VersionsSont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.
VersionsTous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.
VersionsLes dispositions du présent titre sont d'ordre public.
VersionsLes dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Versions
Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditions déterminées par un arrêté préfectoral, sur proposition de la commission consultative départementale des baux ruraux.
VersionsSi l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative désignée par décret, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.
Un délai maximum de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril suivant la dernière récolte. La reconstitution sera faite avec les cépages choisis d'un commun accord entre le propriétaire et le complanteur. En cas de désaccord, le greffage aura lieu sur plant américain avec un cépage identique à celui de l'ancien vignoble.
Dans tous les cas, le choix des cépages sera fait conformément aux lois et décrets en vigueur.
VersionsLiens relatifsLa replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation, il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replantation n'est pas faite au printemps de la troisième année, le propriétaire pourra exiger, à partir de la fin de la deuxième année, un prix de fermage établi sur la moyenne appliquée pour les terres de culture dans la région. En outre, le complanteur ne commencera à verser le quart ou le cinquième que pour la récolte correspondant à la cinquième pousse après la replantation. Il devra assurer tous les frais de culture et de traitements anticryptogamiques et la redevance réduite au quart ou au cinquième continuera d'être versée conformément au contrat et, à défaut, de la façon consacrée par les usages locaux.
VersionsA défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans ce domaine, il peut être procédé à un aménagement entre propriétaires et complanteurs des terres soumises au régime des vignes à complant.
Toutefois, l'aménagement ne peut être imposé au propriétaire lorsque la superficie d'un même domaine est inférieure à 15 ares ; dans ce cas, le propriétaire a le droit de racheter le complant, soit en espèces, soit en terre à son choix.
La demande est adressée soit par le propriétaire à chacun des complanteurs, soit au propriétaire par la majorité des complanteurs telle qu'elle est fixée à l'alinéa 1er du présent article.
L'aménagement a pour effet d'affranchir la propriété en attribuant au propriétaire et à chaque complanteur une parcelle de terrain proportionnellement équivalente en valeur de productivité, aux droits constatés au moment des opérations, compte tenu des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
Lorsqu'il y a lieu à aménagement, le propriétaire fixe à son choix l'assiette des terres qui sont attribuées aux complanteurs à la seule condition que la parcelle attribuée à chaque complanteur soit d'un seul tenant.
Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a lieu d'indemniser le propriétaire ou les complanteurs de plus-values, telles que clôtures, arbres, fumures, ensemencements et autres améliorations incorporées au sol.
VersionsLiens relatifsL'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
VersionsLiens relatifsLe parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière de remembrement.
VersionsLes contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
VersionsPar le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle.
Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.
Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 441-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.
VersionsPour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :
1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;
2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.
Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :
1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ;
2° La procédure dans les cas de contestations, ainsi que le mode de répartition des frais ;
3° Les conditions de rémunération du secrétaire des commissions instituées par le présent titre.
VersionsLe délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. Les déclarations d'arrachage et de replantation seront faites dans les formes prescrités par la législation en vigueur.
VersionsLes dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Versions
Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
VersionsLiens relatifsLe bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.
Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.
VersionsLa preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.
A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.
VersionsLe preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
VersionsA défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.
La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
VersionsLe preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
VersionsLe preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
VersionsLe preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.
En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.
VersionsLiens relatifsL'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire.
VersionsLiens relatifsL'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
VersionsLe preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.
VersionsAinsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée.
Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsLe bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 28 (M) JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
VersionsLiens relatifsLe prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
a) S'il apporte la preuve :
1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;
b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982En cas de décès du preneur, son conjoint, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur.
La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même.
VersionsLiens relatifsNonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
VersionsLiens relatifs
Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 28 (M) JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.
Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
VersionsLiens relatifsAu cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 29 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 30 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
Versions
Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
VersionsModifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.
VersionsPour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
Versions
Abrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
Modifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
VersionsLiens relatifsL'exploitant, preneur en place d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre, bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 31 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.
Echappent également au droit de préemption :
1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
Versions
Modifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
VersionsLiens relatifsPendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
VersionsLes baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
VersionsLes conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
Le bail à colonat partiaire est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 32 () JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables sont fixées, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de la nature des cultures, dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires, après avis de la commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L. 461-2.
VersionsLiens relatifsLe bail à colonat partiaire doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
VersionsModifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 28 (M) JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982La durée minimum du bail à colonat partiaire est de neuf ans.
VersionsModifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 28 (M) JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé ;
3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 II JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à colonat partiaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.
VersionsLe bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation. Sauf dérogation spéciale dans les conditions fixées par voie réglementaire, le preneur ne peut procéder à la récolte qu'avec l'autorisation du bailleur, à moins de refus abusif de ce dernier.
Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.
Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.
L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.
Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.
Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur.
VersionsLiens relatifsLe preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.
Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers.
Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge.
VersionsLe preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
VersionsEn cas de vente séparée du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Sont réputées non écrites les clauses qui :
- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ;
- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;
- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.
VersionsToute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains pouvoirs réglementaires.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive.
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Le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur.
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise.
VersionsLiens relatifsCette demande peut être formulée :
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le colon est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;
5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.
Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Modifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 III JORF 10 janvier 1985
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce.
Versions
Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer.
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Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 25 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 IV JORF 10 janvier 1985
Création Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 36 () JORF 2 août 1984Les dispositions de la section 3 du titre II de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage entreront en vigueur à la date de publication de ladite loi pour les baux qui arriveront à renouvellement à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 25 () JORF 3 janvier 1986
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.
Versions
A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.
Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.
VersionsLe congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.
Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.
VersionsLiens relatifsSi le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.
VersionsLiens relatifsA l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.
L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.
VersionsLes dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés.
Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de leur utilisation comme jardins familiaux.
La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.
VersionsLiens relatifsLe juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
VersionsLiens relatifs
Livre IV : Baux ruraux (Articles L411-1 à L471-7)