Code rural (ancien)

Version en vigueur au 01 janvier 1988

  • L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.

    Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989.

  • La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.

  • Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :

    1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

    2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

    3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.

    Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.

    Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.

    Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.

  • Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.

    Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.

  • En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire et sous réserve s'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.

    Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

    Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

  • Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Le conjoint et les membres de la famille doivent remplir les conditions fixées par l'article 1124.

    Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.

  • Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa des articles 1121, 1121-1 et 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.

  • Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la retraite de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

  • Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article 1106-1 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

    Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

    Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

    Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

Retourner en haut de la page