Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 54 () JORF 14 juillet 1992Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°72-516 du 27 juin 1972 - art. 18 () JORF 28 juin 1972
Modifié par Ordonnance 58-880 1958-09-24 art. 3 JORF 26 septembre 1958
Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 108 JORF 7 août 1956Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
6° Les organismes de jardins familiaux ;
7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
8° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;
12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ;
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de crédit agricole ;
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 55 () JORF 14 juillet 1992Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
VersionsLiens relatifsLes caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.
VersionsDans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.
VersionsLes sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.
En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.
VersionsLes caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social.
VersionsLa durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.
VersionsAvant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton où la caisse de crédit agricole mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé.
La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.
Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.
Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.
VersionsLes caisses de crédit agricole mutuel sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce.
VersionsLes statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel.
Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article 621.
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001
Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir, à tous les sociétaires, des prêts d'argent à court terme, à moyen terme et, à leurs sociétaires individuels, des prêts d'argent à long terme.
VersionsLes caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but :
1° De faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés.
Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes.
2° De transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole.
VersionsLes caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.
Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.
Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.
VersionsLe nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 62-1038 1962-08-27 art. 2 JORF 1er septembre 1962Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse de crédit agricole doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social.
Versions
Chapitre Ier : Organisation. (Articles 615 à 631)