Code du service national

Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

  • Article R*238

    Abrogé par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
    Modifié par Décret 74-759 1974-08-30 art. 10 JORF 4 septembre 1974

    Le personnel volontaire féminin reçoit, dans les conditions fixées par décret, une rémunération et, le cas échéant, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement au lieu d'emploi.

    Les membres du personnel volontaire féminin et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La pension d'invalidité ainsi que la pension d'orphelin éventuellement due en cas de décès sont liquidées sur la base du taux du grade fixé pour la rémunération des membres de ce personnel par le décret visé à l'alinéa précédent.

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