Article R*28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national.
VersionsLiens relatifsArticle R*29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 13 () JORF 3 décembre 1992Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français.
Les jeunes gens domiciliés en France qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont tenus de se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Ils ont toutefois la possibilité de se faire recenser avant cet âge.
Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils ont acquis la nationalité française ou au cours duquel cette nationalité leur a été reconnue.
VersionsLiens relatifsArticle R*30 (abrogé)
Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21.
La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.
VersionsLiens relatifsArticle R*31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 14 () JORF 3 décembre 1992Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration.
Toute déclaration émanant d'un jeune homme né hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou du consul, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou au consul du lieu de naissance de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle R*32 (abrogé)
A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.
Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.
VersionsLiens relatifsArticle R*33 (abrogé)
Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.
VersionsLiens relatifsArticle R*34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 15 () JORF 3 décembre 1992Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :
1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;
2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R. 29 et R. 32.
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Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national.
VersionsLiens relatifsArticle R*36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 16 () JORF 3 décembre 1992Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R. 35.
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Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 17 () JORF 3 décembre 1992Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.
Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées :
- au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ;
- au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans.
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Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.
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Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes :
1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.
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Article R78 (abrogé)
La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 recoivent application de l'article L. 138 lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.
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Les jeunes gens visés à l'article R. 78 relèvent du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Ils sont placés pour emploi, par décision du ministre, sous l'autorité des responsables de l'encadrement de la formation civile d'affectation.
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En tant que citoyens, les jeunes visés à l'article R. 78 doivent :
se conformer aux lois ;
servir avec loyauté et dévouement ;
s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts de la Nation.
En tant qu'assujettis au service national, ils sont tenus au devoir d'obéissance, notamment en ce qui concerne l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
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Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 doivent :
accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;
observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.
Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.
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Les jeunes gens visés à l'article R. 78 peuvent être tenus de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit dans des locaux mis à leur disposition par la formation civile d'affectation.
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Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
Modifié par Décret 75-807 1975-08-29 art. 1 JORF 2 septembre 1975Les jeunes gens visés à l'article R. 78 ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical.
Ils doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
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Toute réclamation collective ou manifestation collective, toute cessation concertée du travail sont interdites.
VersionsLiens relatifsArticle R85 (abrogé)
Tout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale.
Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.
VersionsLiens relatifsArticle R86 (abrogé)
Le blâme sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.
Il entraine la suppression de deux jours de permission.
Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier .
VersionsLiens relatifsArticle R87 (abrogé)
Le déplacement d'office sanctionne une faute grave ou très grave.
Il entraine la suppression de cinq jours de permission.
VersionsLiens relatifsArticle R88 (abrogé)
Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première punition.
Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.
VersionsLiens relatifsArticle R89 (abrogé)
Le puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.
Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.
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Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.
VersionsLiens relatifsArticle R91 (abrogé)
Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.
VersionsLiens relatifsArticle R92 (abrogé)
Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant, sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78.
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Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;
du temps passé en absence sans autorisation.
VersionsLiens relatifsArticle R94 (abrogé)
Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées à l'occasion d'un événement familial important dans les conditions applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.
VersionsLiens relatifsArticle R95 (abrogé)
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.
VersionsLiens relatifsArticle R96 (abrogé)
Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour l'un des seuls motifs suivants :
acte exceptionnel de courage et de dévouement ;
efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R97 (abrogé)
Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
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Article R*105 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 27 () JORF 3 décembre 1992Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :
Gardiens de la paix de la police nationale ;
Agents de police municipaux ;
Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;
Surveillants d'établissements pénitentiaires ;
Préposés et matelots de l'administration des douanes ;
Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.
VersionsLiens relatifsArticle R*106 (abrogé)
La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.
VersionsLiens relatifsArticle R*107 (abrogé)
La liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire.
Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste.
Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents.
VersionsLiens relatifsArticle R*108 (abrogé)
Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.
Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.
VersionsLiens relatifsArticle R*109 (abrogé)
Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.
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TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national