Code du sport

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Constitue une antenne médicale de prévention du dopage toute structure mise en place par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière de dopage à destination des sportifs.

    Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport.

    A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé.

    En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à :

    - un service de médecine du sport d'un autre établissement ;

    - une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement.

  • Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports :

    1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;

    2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;

    3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ;

    4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.

    Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.

  • Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne médicale de prévention du dopage.

    A l'issue de cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.

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