Code du sport

Version en vigueur au 18 mai 2022

  • L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8.

    L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.

  • Le représentant légal de la société La Française des jeux habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

    1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ;

    2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

    3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.

    Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

  • I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par l'organisateur de manifestation ou de compétition sportive, en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

    II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par un organisateur de compétitions ou manifestations sportives en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 333-6-1.

  • Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.

    Ces résultats comportent la mention :

    1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

    2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

    3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

  • Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.

  • Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.

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