- Partie législative (Articles L100-1 à L425-12)
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles L100-1 à L142-1)
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :
1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;
4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;
5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
VersionsLes centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.
Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.
Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.
VersionsLes centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Versions
Les actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l'exception du second alinéa du a, et L. 421-12 du code de l'éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l'article L. 421-13 du même code.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de l'article L. 421-11 et au I de l'article L. 421-13 du code de l'éducation correspondent à celles définies au 2° de l'article L. 114-4 du présent code et les termes : " autorité académique " mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au f de l'article L. 421-11 et au second alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
VersionsLiens relatifsI.-Les actes de l'établissement donnant lieu à délibération du conseil d'administration et correspondant aux missions définies à l'article L. 114-2 du présent code sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.
II.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans la région.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l'Etat dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
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I.-Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.
II.-Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'Etat, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
III.-Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 du présent code placés sous son autorité.
Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.
Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.
Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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