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- Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R422-4)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles R311-1 à R333-14)
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles D331-1 à R333-14)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles R311-1 à R333-14)
Version en vigueur depuis le 14 août 2017
L'organisateur d'une manifestation mentionnée au 2° de l'article R. 331-6 dépose une déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du préfet territorialement compétent.
Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.
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