En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2010
En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.
Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.
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Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs (Articles A322-176 à A322-177)