Code du sport

Version en vigueur au 18 mai 2022

    • En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    • La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :

      1° Le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “éducateur sportif” ci-après dénommé “BP JEPS”, mention “parachutisme” dans l'une des trois options A, B ou C suivantes :

      a) Option A : méthode traditionnelle (TRAD) ;

      b) Option B : progression accompagnée en chute (PAC) ;

      c) Option C : saut en tandem (TANDEM) ;

      2° Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “perfectionnement sportif” ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités du parachutisme ” .

    • L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :

      1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

      2° Un test technique de sécurité.

      Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

      Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

    • L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    • Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :


      - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

      - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

      - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.

    • Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention, des conditions d'exercice suivantes :

      a) Pour l'option “méthode traditionnelle” (TRAD) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la méthode traditionnelle dans tout établissement” ;

      b) Pour l'option “progression accompagnée en chute” (PAC) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement” ;

      c) Pour l'option “saut en tandem” (TANDEM) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement du saut en tandem dans tout établissement” ;

      d) Pour la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS : “Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants” .

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