Code du sport

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

    REMPLIR LES CASES SUIVANTES

    Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :

    Qualité ou fonction du déclarant :

    Date et lieu de naissance :

    Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :

    Nationalité du déclarant :

    Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;

    Déclaration établie pour le compte de :
    - travailleur indépendant :
    - employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;

    Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :

    Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;

    Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui :
    Date et lieu du séjour :
    Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).

    Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :
    PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées.
    Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.


    Le déclarant atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.

    A ..., le ...

    Signature :

    Visa de l'employeur :

  • ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT

    I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) :

    II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :


    III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :


    IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :


    Je soussigné, Docteur,

    Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites.

    La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente.

    Signature

  • Article Annexe II-2 (art. R232-86) (abrogé)

    RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

    Article 1er

    Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage adopté à la suite de la publication du décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage.

    Article 2

    Tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, de la fédération sont tenus de respecter les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II de ce code.

    Chapitre Ier

    Enquêtes et contrôles

    Article 3

    Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.

    Article 4

    Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président. La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Article 5

    Des membres délégués peuvent être choisis par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président pour assister la personne chargée de procéder au prélèvement et agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant.

    Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.

    Chapitre II

    Organes et procédures disciplinaires

    Section 1

    Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

    Article 6

    Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, qui ont contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.

    Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par les instances dirigeantes de la fédération.

    Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :

    - d'empêchement définitif constaté par l'instance dirigeante compétente ;

    - ou de démission ;

    - ou d'exclusion.

    Chacun de ces organes disciplinaires se compose d'au moins cinq membres titulaires et de membres suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé et un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques.

    Ne peuvent être membres d'un organe disciplinaire :

    - le président de la fédération ;

    - les membres des instances dirigeantes de la fédération ;

    - les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;

    - les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 du code du sport ;

    - les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical des Equipes de France.

    Article 7

    La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans. Elle court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de la décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant l'entrée en fonctions.

    En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

    Article 8

    Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.

    Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

    Toute infraction aux règles fixées au présent article, à l'article 6 du présent règlement ainsi qu'à l'article R. 232-87-1 du code du sport entraîne une décision d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire par l'instance dirigeante compétente de la fédération.

    Article 9

    Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

    En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.

    En cas d'absence du président, le membre de l'organe disciplinaire le plus âgé assure les fonctions de président de séance.

    Article 10

    Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

    Article 11

    Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres.

    A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

    Article 12

    Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la fédération concernée avec l'accord de l'organe disciplinaire.

    Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.

    Article 13

    Il est désigné par l'instance dirigeante compétente ou le président de la fédération une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises aux organes disciplinaires de première instance et d'appel.

    Ces personnes ne peuvent être membres d'un de ces organes disciplinaires et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui leur est confiée.

    Dans le cas où l'une d'elles a un intérêt direct ou indirect à l'affaire, elle doit faire connaître cet intérêt à l'instance qui l'a désignée afin de pourvoir à son remplacement.

    Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

    Toute infraction à cette disposition fait l'objet d'une sanction.

    Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

    Les personnes chargées de l'instruction peuvent :

    - entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;

    - demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.

    Article 14

    La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement ainsi que de tout ou partie du dossier disciplinaire peut être réalisée par voie électronique.

    Cette transmission par voie électronique s'opère au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.

    Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'instance disciplinaire, le président de cette instance ou la personne chargée de l'instruction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

    Section 2

    Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

    Article 15

    I. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.

    Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

    II. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

    Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

    III. - Lorsque, en application de l'article L. 232-22-1 du code du sport, sont recueillis des éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif licencié d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 de ce code, le point de départ du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code est la date de réception par la fédération du document transmis par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 232-67-15 du code précité.

    Article 16

    Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 232-41-13 du code du sport.

    Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction.

    Article 17

    Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-10 ou L. 232-15-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

    Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.

    Article 18

    Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17 du code du sport ou un licencié qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 du code du sport ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 de ce code, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code constatant la soustraction ou le refus de se soumettre aux mesures de contrôle ou par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

    Le président de la fédération transmet les éléments mentionnés à l'alinéa précédent au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

    Article 19

    Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu dans les conditions déterminées par une délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.

    Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.

    Article 20

    Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend une décision de classement de l'affaire lorsque le licencié justifie être titulaire :

    - soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

    - soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 du code du sport ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;

    - soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.

    Il en est de même lorsque le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1 du code du sport.

    Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.

    Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.

    L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.

    Article 21

    La personne chargée de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son avocat qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 23 du présent règlement ou de l'article L. 232-23-4 du code du sport. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.

    Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

    L'intéressé est informé qu'il peut apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article 51 du présent règlement.

    Article 22

    Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait, a refusé de se soumettre ou s'est opposé au contrôle.

    Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande d'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.

    Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

    L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64 du code du sport, est mise à la disposition de l'intéressé.

    Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14 à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Article 23

    Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par la fédération. Cette décision est motivée. Elle est portée simultanément à la connaissance de l'intéressé et du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Article 24

    Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont mis à même de faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée à l'article 23 du présent règlement dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement, par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet.

    Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

    Article 25

    La suspension provisoire prend fin dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :

    a) Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas celle de l'échantillon A ;

    b) En cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;

    c) Si l'organe disciplinaire n'a pas statué dans le délai de dix semaines qui lui est imparti par l'article L. 232-21 du code du sport ;

    d) En cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;

    e) Au cas où la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire.

    Hors le cas mentionné au c, la levée de la suspension ne produit d'effet qu'à compter de la notification au sportif de l'acte la justifiant.

    Article 26

    Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.

    Article 27

    Dès lors qu'une infraction a été constatée, la personne chargée de l'instruction ne peut clore d'elle-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 20, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.

    Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.

    Article 28

    L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale, de son représentant légal ou encore de son avocat, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de la convocation dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.

    L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

    L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale, son représentant légal, ou encore son avocat peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.

    Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.

    Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

    Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

    Article 29

    Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.

    Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

    L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

    Article 30

    L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.

    Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

    L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

    La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au président de la fédération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14. La notification mentionne les voies et délais d'appel.

    L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.

    Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.

    La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique et au Comité international paralympique.

    Article 31

    L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.

    Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

    Section 3

    Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

    Article 32

    L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale compétente, le Comité international olympique, le Comité international paralympique ainsi que le président de la fédération peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'appelant est domicilié ou a son siège hors de la métropole.

    L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

    L'appel n'est pas suspensif.

    Lorsque l'appel émane de la fédération sportive agréée ou de tout autre organisme mentionné au premier alinéa, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14 et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.

    Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

    Article 33

    L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

    Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

    Le président peut désigner, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.

    L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Article 34

    L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son avocat, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance.

    L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

    L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ou encore toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport, s'il en a été établi un, ainsi que l'intégralité du dossier et en obtenir copie.

    Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.

    Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

    Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.

    Article 35

    Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire d'appel. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

    Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

    Article 36

    L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.

    Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

    L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

    Article 37

    La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, ainsi qu'au président.

    L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision.

    Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.

    La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique ou au Comité international paralympique.

    Chapitre III

    Sanctions

    Article 38

    I. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les organes disciplinaires, dans l'exercice de leur pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer :

    1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport :

    a) Un avertissement ;

    b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par la fédération agréée ou l'un de ses membres ;

    c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;

    d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;

    e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein de la fédération ou d'un membre affilié à la fédération.

    La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence ;

    2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport :

    a) Un avertissement ;

    b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;

    c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;

    d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.

    La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence.

    II. - Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.

    III. - Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :

    a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou

    b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport leur a été notifiée.

    IV. - Pour l'application du chapitre III, l'organe disciplinaire, après avoir rappelé la sanction normalement encourue, en précisant aussi bien son maximum que son minimum, rend sa décision en tenant compte, d'une part, du degré de gravité de la faute commise et, d'autre part, de tout motif à même de justifier, selon les circonstances, la réduction du quantum de la sanction, une mesure de relaxe ou l'octroi du bénéfice du sursis à l'exécution de la sanction infligée.

    Article 39

    I. - La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 du code du sport :

    a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;

    b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'instance disciplinaire démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.

    II. - Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9 du code du sport, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport.

    Article 40

    La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 du code du sport et au I de l'article L. 232-17 du même code est de quatre ans.

    Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 du code du sport n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.

    Article 41

    La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport est de deux ans.

    Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.

    Article 42

    La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 du code du sport est au minimum de quatre ans.

    Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement à l'article L. 232-10 du code du sport. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :

    a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;

    b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;

    c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.

    Article 43

    La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 du code du sport est de deux ans.

    Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.

    Article 44

    Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du code du sport et qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.

    Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 du code du sport ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.

    Article 45

    Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues au dernier alinéa des 1° et 2° du I de l'article 38.

    Article 46

    La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles 39 à 44 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.

    Article 47

    L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.

    La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.

    La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.

    Article 48

    La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.

    Article 49

    L'organe disciplinaire peut saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire afin qu'elle soit étendue aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.

    Article 50

    I. - a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 39 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée ;

    b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;

    c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins un des membres a méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.

    II. - L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.

    Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

    Chapitre IV

    Exécution des sanctions

    Article 51

    Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant, par sa divulgation, dans une déclaration écrite signée, d'informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa coopération à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations :

    a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;

    b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;

    c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage.

    Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article 38 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.

    Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, les organes disciplinaires peuvent, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article 38.

    Article 52

    Le sursis à l'exécution de la sanction peut être révoqué lorsque la personne qui en bénéficie :

    1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;

    2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.

    Article 53

    La révocation du sursis mentionnée au 1° de l'article 52 est prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite au titre de la seconde infraction.

    La révocation du sursis mentionnée au 2° du même article est prononcée dans les conditions prévues aux articles 54 et 55.

    Article 54

    L'organe disciplinaire de première instance est compétent pour ordonner la révocation du sursis prononcé par lui ou par l'organe d'appel, dès lors qu'il n'y a pas eu d'intervention, dans la procédure antérieurement diligentée, de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. 232-22 du code du sport.

    Article 55

    S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de la fédération, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, une procédure de révocation du sursis est engagée.

    La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix semaines à compter du jour où les informations mentionnées au premier alinéa sont en possession de la fédération, à peine de dessaisissement au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage.

    La personne chargée de l'instruction avise l'intéressé des motifs qui peuvent conduire à la révocation du sursis dont il bénéficie et saisit l'instance disciplinaire qui a prononcé le sursis.

    L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à l'instance disciplinaire.

    La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article 47.

    Les échanges entre l'intéressé et la fédération prévus aux troisième et quatrième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.

    Article 56

    Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés.

    Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.

    La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.

    Article 57

    Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 38 du présent règlement sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du code du sport et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.

    L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 50 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.

  • Article Annexe II-3 (art. R241-12) (abrogé)

    Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

    RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

    Article 1er

    Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage des animaux.

    Article 2

    Aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport :

    " Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

    " La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. "

    Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :

    " I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.

    " Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.

    " II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "

    TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES

    Article 3

    Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de l'article L. 241-4 du code du sport.

    Article 4

    Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à l'article L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants :.......... (2).

    La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Article 5

    Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).

    Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.

    TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

    Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

    Article 6

    Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport.

    Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par ... ( 5).

    Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.

    Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.

    Article 7

    La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

    En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :...... (6).

    En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.

    Article 8

    Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

    Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

    Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de....... (7).

    Article 9

    Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.

    En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.

    Article 10

    Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant ou ses défenseurs.

    Article 11

    Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.

    A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

    Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

    Article 12

    Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.

    Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

    Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).

    Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

    Article 13

    I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.

    II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

    III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.

    Article 14

    Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

    Article 15

    Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

    Article 16

    Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (9)

    permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

    Article 17

    Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

    Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.

    La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Article 18

    Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.

    L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

    Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.

    La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.

    Article 19

    Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.

    Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.

    Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

    Article 20

    L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué (10)

    devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.

    L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

    L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

    Article 21

    Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe disciplinaire.

    L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.

    Article 22

    L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.

    L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

    Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).

    La notification mentionne les voies et délais d'appel.

    Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières sont intéressées par cette décision.

    Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

    Article 23

    L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.

    Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

    Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

    Article 24

    La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (12),

    par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

    L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

    L'appel n'est pas suspensif.

    Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

    Article 25

    L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

    Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

    Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.

    A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Article 26

    L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.

    L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

    L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.

    Article 27

    Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

    Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.

    Article 28

    L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

    L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

    Article 29

    La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

    Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée.

    La décision mentionne les voies et délais de recours.

    Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

    TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

    Article 30

    Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :

    I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :

    1° Les pénalités sportives suivantes :

    - l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la compétition ;

    - toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.

    Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (13).

    2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :

    a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;

    b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et aux entraînements y préparant ;

    c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;

    d) Le retrait provisoire de la licence ;

    e) La radiation.

    II. - Pour l'animal :

    1° Les pénalités sportives suivantes :

    - l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la compétition ;

    - toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.

    2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.

    Article 31

    Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L. 241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.

    Article 32

    En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.

    Article 33

    Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30 lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3 du même code qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas, l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans l'organisme de l'animal.

    Article 34

    L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.

    Article 35

    Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en informe la fédération.

    Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.

    La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du rapport d'analyse.

    Article 36

    Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.

    Article 37

    Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.

    (1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.

    (2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.

    (3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.

    (4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.

    (5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.

    (6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).

    (7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.

    (8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.

    (9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge...

    (10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe disciplinaire semble ici le plus indiqué.

    (11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.

    (12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.

    (13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité de la sanction).

    (14) Préciser le ou les organes compétents.

Retourner en haut de la page