Code du sport

Version en vigueur au 18 août 2022

  • Une embarcation est :

    - équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

    - conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

    En outre, une embarcation gonflable :

    - ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

    - est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

    - comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

    - est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

    En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

    Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

  • Les pratiquants sont équipés :

    1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

    a) Niveau de performance 50N au moins ;

    b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :


    Paramètres

    Enfants

    Adultes

    Masse

    de l'utilisateur, m (kg)

    m ≤ 15

    15 < m ≤ 30

    30 < m ≤ 40

    40 < m ≤ 50

    50 < m ≤ 60

    60 < m ≤ 70

    m > 70

    Flottabilité minimale (N)

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    100


    Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

    2° De chaussures fermées ;

    3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

    4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

    Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

    Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

    Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

  • Article A322-54 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016


    Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
    Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
    Ce nombre est réduit dans les autres cas.
    En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
    A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

  • Article A322-56 (abrogé)


    Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
    L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
    L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
    L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

  • Article A322-57 (abrogé)


    Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
    Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
    Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
    ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
    ― une pagaie ou un aviron de rechange ;
    ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.

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