Article A211-64 (abrogé)
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.VersionsLiens relatifsArticle A211-65 (abrogé)
En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.
VersionsLiens relatifsArticle A211-65-1 (abrogé)
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 211-70-1.VersionsLiens relatifsArticle A211-66 (abrogé)
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- l'état détaillé des ressources propres ;
- le plan de trésorerie ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
En outre, sont transmis pour information :
- les accords-cadres ;
- les marchés à bons de commandes ;
- la liste des agents accueillis en position d'activité ;
- la liste des agents mis à disposition contre remboursement.
VersionsLiens relatifsArticle A211-67 (abrogé)
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
VersionsLiens relatifsArticle A211-67-1 (abrogé)
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.VersionsLiens relatifsArticle A211-68 (abrogé)
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-70-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
-les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;
-les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
-les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;
-les acquisitions et aliénations immobilières ;
-les baux autres que les baux domaniaux ;
-les marchés autres que les marchés à bons de commandes ;
-les bons de commandes ;
-les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.
Sont soumis à avis préalable :
-les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
VersionsLiens relatifsArticle A211-69 (abrogé)
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article A. 211-70-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
VersionsLiens relatifsArticle A211-70 (abrogé)
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
VersionsArticle A211-70-1 (abrogé)
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.VersionsLiens relatifs
Article A211-71 (abrogé)
Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :
1° Collège des personnels pédagogiques ;
2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
5° Collège des stagiaires en formation.VersionsLiens relatifsArticle A211-72 (abrogé)
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement.
Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.VersionsArticle A211-73 (abrogé)
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.
Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
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Section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives