Code du sport

Version en vigueur au 17 avril 2010

  • Article A142-21 (abrogé)


    La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :
    1° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
    2° La définition et l'évolution des qualifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;
    3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;
    4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;
    5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.
    Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation qui leur serait commun.
    Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée à l'article R. 212-7, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
    Les comptes rendus établis à l'issue de la commission doivent permettre aux ministres concernés de connaître les avis des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets que leur a soumis le ministre chargé des sports ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.

  • Article A142-22 (abrogé)


    La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est fixée comme suit :
    1° Huit représentants des employeurs, dont :
    a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
    b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
    c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
    d) Un représentant du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
    2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :
    a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    b) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
    c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    d) Confédération générale du travail (CGT) ;
    e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    f) Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;
    g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;
    h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
    3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministères concernés :
    a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
    b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
    c) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
    d) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
    e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
    f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
    g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
    h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
    i) Un représentant du ministre de la défense ;
    j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), désigné par son président.
    4° Dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations :
    a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
    b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
    c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
    En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
    Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.
    Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec le président de la commission.
    La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

  • Article A142-23 (abrogé)


    Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article A. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils cessent d'en faire partie si l'organisation d'employeurs, le syndicat de salariés, le ministre ou le président du centre d'études et de recherche sur les qualifications qui les a désignés en fait la demande par écrit au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-29. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
    Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnésau 4° de l'article A. 142-22 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • Article A142-24 (abrogé)


    La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés.
    Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort. La durée de la fonction des intéressés est de trois ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période triennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
    En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau.

  • Article A142-25 (abrogé)


    Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport.
    Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
    1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
    2° De trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
    3° De deux représentants du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
    4° De deux représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).
    Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de huit représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA).

  • Article A142-26 (abrogé)


    Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation.
    Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
    1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
    2° D'un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
    3° De trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
    4° D'un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO).
    Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de six représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).
    Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.

  • Article A142-27 (abrogé)


    Outre les sous-commissions mentionnées aux articles A. 142-25 et A. 142-26, la commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.

  • Article A142-29 (abrogé)


    Un agent de la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.

  • Article A142-30 (abrogé)


    Une instance de coordination est instituée, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général de la commission professionnelle consultative.
    Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission, à la demande de cette dernière, et de l'organisation de ses débats ainsi que d'études particulières, le cas échéant.
    Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission.

  • Article A142-31 (abrogé)


    Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination, par accord entre le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des sports.
    Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des séances sur proposition de son président.
    La commission se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
    La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.
    La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

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