Code du sport

Version en vigueur au 17 avril 2010

  • L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.

    Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Les modalités de consultation des instances ordinales sont précisées par l'agence.

    L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.

  • Article R232-69

    Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2011

    Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.

    Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.

    Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

  • L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".

    Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

  • L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

    1° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ;

    2° Au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ;

    3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

    Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.

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