Code du sport

Version en vigueur au 18 août 2022

  • Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

  • Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

    Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

    - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

    - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

    Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-23. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

  • Article D212-22 (abrogé)

    Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

  • Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

    Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

  • Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :

    - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;

    - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.


    Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016, aarticle 8 II : Les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur

  • Article D212-26 (abrogé)

    Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

  • Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :

    1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

    2° Soit par la voie de la formation continue.

    Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

  • Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

    1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

    2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

    3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

    4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

    a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

    b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ;

    c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

    Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

    Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

  • Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter :

    1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;

    2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle.

    Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.

  • Article R212-29 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :

    - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;

    - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.

    Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.

  • Article R212-30 (abrogé)

    Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

  • Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique :

    -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article R212-32 (abrogé)

    Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

    Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.

    Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

  • Article D212-33 (abrogé)

    Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

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