- Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R427-1)
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
VersionsLiens relatifsLe diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
Chaque spécialité est créée :
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
VersionsLiens relatifsLe référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.
VersionsLiens relatifsLe diplôme du brevet professionnel est délivré :
1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;
3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.
Ces modalités peuvent être cumulées.
VersionsLiens relatifsLe diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.
VersionsLiens relatifsDes unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
VersionsLe brevet professionnel est préparé :
1° Soit par la voie de la formation initiale ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage ;
3° Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
VersionsLiens relatifsDes exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article D. 212-27 ou à la certification prévue à l'article D. 212-24.
VersionsLiens relatifsLe jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :
-de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
-de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
VersionsLe diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
-seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
VersionsLiens relatifsLes organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
VersionsLiens relatifsLe cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
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