Code du sport

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :

    1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ;

    2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;

    3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

    4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.

    A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.

    En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.

  • Article R322-10

    Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.

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