Code du sport

Version en vigueur au 17 avril 2010

    • Article R142-6 (abrogé)

      Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports.

    • Article R142-8 (abrogé)

      Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis :

      1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :

      a) Le directeur des sports ou son représentant ;

      b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;

      c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

      e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ;

      f) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

      g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ;

      h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ;

      i) Le représentant des industries du sport ;

      j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ;

      2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.

    • Article R142-9 (abrogé)

      Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature :

      1° Donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et leur sécurité ;

      2° Soumet au ministre chargé des sports des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

      Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

    • Article R142-10 (abrogé)

      La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

    • Article R142-12 (abrogé)

      Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :

      1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :

      a) Le directeur des sports ou son représentant ;

      b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

      c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

      d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;

      e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;

      f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;

      g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;

      h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

      i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

      j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

      k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

      l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;

      m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

      n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;

      o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;

      2° Douze personnes choisies hors du conseil national :

      a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

      b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

      c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

      d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;

      e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.

    • Article R142-13 (abrogé)

      La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis :

      1° Quatre représentants de l'Etat :

      a) Le directeur des sports ou son représentant ;

      b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

      c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

      d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;

      2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

      3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;

      4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;

      5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2.

      Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie.

      La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.

      La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.

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