Code du sport

Version en vigueur au 03 février 2012

  • Article D112-19

    Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2013

    L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

  • Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier.

  • Les recettes de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

    2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;

    3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;

    4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;

    5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;

    6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;

    7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

    8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

    9° Les emprunts ;

    10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • Les dépenses de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel ;

    2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;

    3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

    4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

    L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

    L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

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