Code du sport

Version en vigueur au 18 août 2022

    • Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

      1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;

      2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

      3° Les licenciés et pratiquants.

      Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.

    • Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

      1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;

      2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;

      3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

      4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

      5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;

      6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

      7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

    • L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

      1° Une franchise ;

      2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;

      3° La déchéance.

      Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.

    • La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.

      Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :

      1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

      2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;

      3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

      4° La période de validité du contrat ;

      5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

      6° L'étendue et le montant des garanties.

    • Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.

    • Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :

      a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;

      b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;

      c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;

      d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;

      e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;

      f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-851 du 4 octobre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 6 octobre 2018 et à compter du renouvellement des contrats en cours.

        • Article R322-1 (abrogé)

          Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.

        • Article R322-2 (abrogé)

          La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

          Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.

        • Article R322-3 (abrogé)

          Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.

        • Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.

          Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

        • Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :

          1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;

          2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;

          3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.

        • L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :

          a) De tout accident grave ;

          b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

        • Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.

        • Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :

          1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ;

          2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;

          3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

          4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.

          A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.

          En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.

        • Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.

      • La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

      • Le matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, est constitué par :

        1° Un mât permettant de rendre visible les signaux en tout point de la zone de baignade ;

        2° Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

        a) Un drapeau rouge de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 1250 mm et d'une longueur minimale de 1500 mm ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade interdite ” ;

        b) Un drapeau jaune, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée avec danger limité ou marqué ” ;

        c) Un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée sans danger apparent ”.

        Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription. Le mât ne peut porter que des signaux relatifs aux conditions de baignade.

        3° Deux drapeaux identiques chacun fixés sur un mat ou un poteau à une hauteur minimale de 2 mètres, positionnés à proximité de l'eau et délimitant la zone de baignade surveillée. Ces drapeaux sont de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 750 mm et d'une longueur minimale de 900 mm. Ces drapeaux sont bicolores, composés de deux bandes horizontales de dimensions identiques : rouge en haut et jaune en bas.

        4° Des panneaux d'informations indiquant, de manière claire et lisible, le sens de la signalétique mentionnée aux 1° à 3° ainsi que l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours. Ces panneaux, facilement accessible au public, sont situés sur le poste de secours et avant l'accès à la zone de baignade.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-105 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

      • Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.

      • La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.

        Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

        Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.

        Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.

      • Article D322-15 (abrogé)

        La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

        Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

      • Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :

        1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

        2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

        Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.

        Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

      • Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

      • Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

      • Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.

        Sont exclus du champ d'application de la présente section les buts légers dont le poids total est inférieur à 10 kg.


        L'article 11 3° de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 mentionne le remplacement de la référence à l'article L422-2 par la référence à l'article L412-1

      • Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.
      • Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente.

        Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids.

        Le dispositif de fixation ou de contrepoids doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation ou de contrepoids et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.

      • Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

        Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

      • Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'utilisation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.

        Les équipements comportent, inscrite de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation et d'utilisation de l'équipement ainsi que les risques liés ces opérations.

        Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.

      • La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.

      • Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies par la présente section.

        Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

        Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.

        Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.

        Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

      • Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement mentionné à la présente section.

        Un accident grave est un accident mortel ou un accident ayant provoqué des lésions corporelles.

      • Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par la présente section.
      • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

        1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donner en location ou mettre à la disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;

        2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non conformes aux prescriptions de l'article R. 322-23 du présent code ;

        3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter les conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code ;

        4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ;

        5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ;

        6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1 du présent code.

        La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas :

        1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ;

        2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.


        L'article 11 3° de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 mentionne le remplacement de la référence à l'article L422-2 par la référence à l'article L412-1

      • On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322-27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

        Sont également considérés comme des EPI-SL, au sens de la présente section :

        1° L'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs ;

        2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive ou de loisirs ;

        3° Des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI-SL.

        Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques.

      • Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui :

        1° Sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant ;

        2° Respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables ;

        3° Sont revêtus du marquage " CE " défini à l'article R. 322-34.

        Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe III-5.

        Les références des normes nationales transposant les normes susvisées sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leur non-conformité ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.

      • Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.

        1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.

        Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

        a) Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

        b) Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

        c) Le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.

        2° Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.

      • Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

        Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

        1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

        2° La documentation technique visée à l'annexe III-8.

      • Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.

        Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation :

        1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

        2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;

        3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.

      • Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-32 et R. 322-33, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-6.

        Le marquage " CE " est apposé sur l'EPI-SL de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de vie de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.

        Il est interdit d'apposer, sur les EPI-SL ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".

      • L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie constate et atteste que le modèle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

        La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant, son mandataire ou, à défaut, par tout responsable de la mise sur le marché, qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle. Elle comporte :

        1° Le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que le lieu de fabrication de l'EPI-SL concerné ;

        2° La documentation technique définie à l'annexe III-8.

        La demande d'examen " CE " de type est accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.

      • Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence de moyens techniques et humains adaptés, intégrité et compétence du personnel, en particulier, respect du secret professionnel, qualité de l'organisation.

        Sont présumés satisfaire aux obligations susmentionnées les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon la norme relative à la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage dont la référence est publiée au Journal officiel de la République française.

        La liste des organismes habilités dans le cadre du présent article est publiée au Journal officiel de la République française.

      • Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le fabricant dans la notice visée au point 1. 4 de l'annexe III-5 de la partie réglementaire du code du sport.

        Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'industrie et du travail précise les éléments dont ce responsable dispose afin d'établir le maintien de l'EPI-SL en conformité. Ce responsable communique lesdits éléments, à leur demande, à l'utilisateur de l'EPI-SL ou aux agents chargés du contrôle.

      • I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

        1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ;

        2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ;

        3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;

        4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 322-37.

        II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait :

        1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;

        2° D'exposer, lors de foires et salons, des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322-30.

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