Transféré par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Création Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 17Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition :
1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ;
2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Création Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 17L'accord amiable mentionné à l'article L. 2224-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 février 2022 au 01 août 2024
Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :
1° Soit en l'absence d'accord amiable ;
2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Création Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 17La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.
Sa notification emporte :
1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Création Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 17La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.
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Création Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 17Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre unique (Articles L2224-1 à L2224-6)