Code de la défense

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

    Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des armées, des services de soutien et des organismes interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.

    Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

  • Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.

    Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

    Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

    Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

  • Article R1211-4

    Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

    La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :


    ZONES DE DÉFENSE

    et de sécurité


    RÉGIONS

    DÉPARTEMENTS

    Zone de Paris

    (siège : Paris)


    Ile-de-France

    Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

    Zone Nord

    (siège : Lille)


    Hauts-de-France

    Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

    Zone Ouest

    (siège : Rennes)


    Bretagne

    Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

    Centre-Val de Loire

    Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

    Normandie

    Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

    Pays de la Loire

    Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

    Zone Sud-Ouest

    (siège : Bordeaux)


    Nouvelle-Aquitaine

    Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

    Zone Sud

    (siège : Marseille)


    Corse

    Corse-du-Sud, Haute-Corse.

    Occitanie

    Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

    Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

    Zone Sud-Est

    (siège : Lyon)


    Auvergne-Rhône-Alpes

    Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

    Zone Est

    (siège : Strasbourg)


    Grand Est

    Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

    Bourgogne-Franche-Comté

    Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.
  • Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :

    1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;

    2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;

    3° Les mesures de coordination de l'action des armées, des services de soutien et des organismes interarmées pour les concours qu'ils fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.

  • L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

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