Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)
Création Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020
Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française :
1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;5° L'article L. 2391-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2391-3.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles L6333-1 à L6333-2)