Code de la défense

Version en vigueur au 13 août 2022

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

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      • Pour l'application du présent code à Mayotte :
        1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
        2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
        3° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


      • En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

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