Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 :
1° Sans autorisation ;
2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.
La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.VersionsLiens relatifsEst punie d'une amende de 50 000 € la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 2323-2.
VersionsLiens relatifsI.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion, dans les conditions prévues à l'article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 dudit code.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Sanctions pénales (Articles L2323-4 à L2323-6)