Code de la défense

Version en vigueur au 01 juillet 2021

  • La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, mentionnée à l'article R. 1334-2, comprend :

    1° L'administrateur interministériel des communications électroniques de défense ;

    2° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques ou son représentant ;

    3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

    4° Un représentant du ministre de la justice ;

    5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    6° Un représentant du ministre de la défense ;

    7° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

    9° Un représentant du ministre chargé du budget ;

    10° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    11° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

    12° Un représentant du ministre chargé des transports ;

    13° Un représentant du ministre chargé de la communication ;

    14° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    15° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

    16° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

    17° Un représentant du ministre chargé de la cohésion sociale ;

    18° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

    19° Un représentant du ministre chargé du numérique ;

    20° Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant ;

    21° Le président de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;

    22° Quatre représentants désignés par les organisations représentatives des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques ;

    23° En tant que de besoin, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant.

    Le président de la commission peut convier des experts à participer, à titre consultatif, à ses travaux sur un point précis de l'ordre du jour.

    Les services du commissariat aux communications électroniques de défense tiennent la commission informée de manière régulière du suivi des dispositions prises dans les domaines relevant de sa compétence.

  • Le président de la commission peut réunir celle-ci en formation restreinte, sur un ordre du jour déterminé.

    La formation restreinte comprend l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et les représentants des ministres. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le président de l'Agence nationale des fréquences peuvent être appelés, en tant que de besoin, à participer aux travaux de la formation restreinte.

  • La commission est chargée pour la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :

    1° De tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux, à leur demande ;

    2° D'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;

    3° D'assurer, en situation de crise, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et de sécurité et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de communications électroniques ;

    4° De veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de communications électroniques nécessaires à la continuité de l'action des administrations.

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