Code de la défense

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques au public, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, et, en tant que de besoin, des services de communications électroniques non fournis au public.

    Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

    Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

    Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense.

  • Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.


    Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique).

    Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

    Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

    Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2025).




  • Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

    Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

    1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre de ses missions en matière de communications électroniques et de celles dévolues à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

    2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

    3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

    4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.


    Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

    Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

    Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2025).


  • L'administrateur interministériel des communications électroniques de défense est placé auprès du ministre chargé des communications électroniques.

    Il est chargé, sous l'autorité du ministre et en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques, de veiller au respect par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, de leurs obligations légales en matière de défense et de sécurité publique, et de mettre en œuvre les dispositions techniques afférentes. A ce titre, il est notamment chargé de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels envers les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques.

    L'administrateur interministériel est nommé après avis des ministres de l'intérieur et de la défense, du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    Il dirige le commissariat aux communications électroniques de défense dont le statut juridique et les missions sont définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

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