Code de la défense

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Au sens du présent titre, on entend par :

    1° Matériels de guerre de la catégorie A2 : l'ensemble des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

    2° Matériels de guerre et matériels assimilés : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

    3° Produits liés à la défense : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.

  • Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense.

    Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur.

    Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

    Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.

    S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.

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