Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :
1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;
2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.
VersionsLiens relatifsLe Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale (Articles R3321-5 à R3321-6)